Texte intégral
ARRÊT N°510
N° RG 23/00863
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY2I
S.A.S. ENGIE SOLAR
C/
[L]
MAAF ASSURANCES
(...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. ENGIE SOLAR
N° SIRET : 492 490 057
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [B] [V] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO et pour avocat plaidant Me Jean-Louis GRANDON, avocats au barreau de POITIERS
Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
es qualité d'assureur de la Société Engie Solar anciennement
dénommée Solaire Direct
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat de Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La maison d'habitation des époux [C] [L] et [B] [V] située à [Localité 6] (Vienne) a été détruite par un incendie le 23 février 2019.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a commis [A] [K] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 19 juin 2021.
Se fondant sur les termes de ce rapport et imputant la cause de l'incendie à un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques installés par la société Engie Solar, les époux [C] [L] et [B] [V] et leur assureur, la société Maaf Assurances, ont par acte du 26 novembre 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers la société Engie Solar et la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag son assureur. Ils ont demandé, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1245-1 et suivants du code civil, l'indemnisation des préjudices subis, la société Maaf Assurances étant partiellement subrogée aux droits de ses assurés.
Sur incident, la société Engie Solar a soutenu que la société Maaf Assurances était irrecevable en ses prétentions, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
La société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag a indiqué s'en rapporter à justice.
Les époux [C] [L] et [B] [V] et leur assureur, la société Maaf Assurances, ont conclu au rejet de l'incident, la preuve d'une indemnisation de ses assurés par l'assureur étant rapportée.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETONS les exceptions d'irrecevabilité opposées par la SAS ENGIE SOLAR,
CONDAMNONS la SAS ENGIE SOLAR à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 25 mai 2023, pour les conclusions au fond de la SAS ENGIE SOLAR'.
Il a considéré que la société Maaf Assurances justifiait de la subrogation alléguée.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, la société Engie Solar a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence
DECLARER la Société ENGIE SOLAR recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du T.J. de POITIERS le 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que la Sté MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve qu'elle serait subrogée dans les droits et actions des Consorts [L] à hauteur de 403.916,81€ ;
JUGER la Sté MAAF ASSURANCES irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
JUGER purement et simplement la Sté MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sté ENGIE SOLAR ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
CONDAMNER la Sté MAAF ASSURANCES à verser à la société ENGIE SOLAR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEXAVOUE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a maintenu que la société Maaf assurances ne justifiait pas de la subrogation alléguée, en ayant produit ni quittance subrogative, ni preuve de paiement, ni les conditions générales et particulière du contrat la liant aux époux [C] [L] et [B] [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Maaf assurances d'une part, les époux [C] [L] et [B] [V] d'autre part ont demandé de :
'Vu le bordereau de communication de pièces.
Vu les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances.
-Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS Engie Solar en son appel.
-Rejeter les exceptions d'irrecevabilité opposées par la SAS Engie Solar.
-Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mars 2023.
-Condamner la SAS Engie Solar à payer aux époux [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCPA Brottier conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont soutenu que la preuve de la subrogation contestée était rapportée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag a demandé de :
'- LUI DONNER ACTE de ce qu'elle s'en remet pour statuer sur les mérites de l'appel interjeté par la société ENGIE SOLAR contre l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Poitiers en date du 16 mars 2023;
- CONDAMNER la ou les parties succombante(s) à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Wagner, conformément à l'article 699 du CPC'.
L'ordonnance de clôture est du 18 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Maaf assurances d'une part, les époux [C] [L] et [B] [V] d'autre part ont demandé de :
'Voir Ordonner le Rabat de L'Ordonnance de clôture
-Vu le bordereau de communication de pièces.
-Vu les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances.-Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS Engie Solar en son appel.
-Rejeter les exceptions d'irrecevabi1ité opposées par la SAS Engie Solar.
-Confirmer en toutes ces dispositions lk'ordonnance du juge de la mise en état en date du16 mars 2023.
-Condamner la SAS Engie Solar à payer aux époux [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCPA Brottier conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production de la synthèse comptable établie par l'assureur, récapitulant les versements intervenus, constituant la pièce n° 18.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Engie Solar a demandé de :
'Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence
A titre liminaire, sur la procédure
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] ainsi que la Sté MAAF ASSURANCES de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
REJETER et DECLARER IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur et Madame [L] ainsi que de la Sté MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 après clôture ;
JUGER que la pièce 18 de Monsieur et Madame [L] ainsi que de la Sté MAAF ASSURANCES n'a pas été communiquée en temps utile,
REJETER et DECLARER IRRECEVABLE la pièce 18 visée aux conclusions de Monsieur et Madame [L] ainsi que de la Sté MAAF ASSURANCES car tardive et non communiquée,
Sur le fond
DECLARER la Société ENGIE SOLAR recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du T.J. de POITIERS le 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que la Sté MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve qu'elle serait subrogée dans les droits et actions des Consorts [L] à hauteur de 403.916,81€ ;
JUGER la Sté MAAF ASSURANCES irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
JUGER purement et simplement la Sté MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sté ENGIE SOLAR ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
CONDAMNER la Sté MAAF ASSURANCES à verser à la société ENGIE SOLAR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEXAVOUE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que
'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La communication postérieurement à l'ordonnance de clôture d'une synthèse réalisée par la société Maaf Assurances des paiements qu'elle a réalisés ne constitue pas une cause grave fondant le rabat de la clôture.
Les conclusions notifiées le 28 septembre 2023 et la pièce n° 18 nouvellement communiquée seront en conséquence déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il en est de même des conclusions de l'appelante notifiées le 5 octobre 2023, sauf en ce qu'elles sollicitent de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions des intimés postérieures à celle-ci, ainsi que la pièce n° 18 produites postérieurement à la clôture.
SUR LA COMMUNICATION PAR LES INTIMES DE LEURS PIÈCES 13 ET 14
L'appelante soutient dans le corps des ses écritures que les pièces 13 et 14 ne lui auraient pas été communiquées et en demande le rejet. Cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023. La cour n'en est pas saisie.
Il sera observé que ces pièces ont été communiquées en pièces jointes d'un message électronique du 23 juillet 2023 du conseil des intimés.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 du même code que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 15/26 de son rapport que :
'L'inflammation de l'encapsulant est, assurément, le point de départ de l'incendie.
[...]
Je privilégie donc le court-circuit dans la boîte de jonction, compte tenu de l'emplacement où la combustion a démarré'.
En page 16/26 de son rapport, il a conclu en ces termes :
'Pour conclure, l'amorçage de la combustion a eu lieu sur le panneau PV et, à défaut d'élément factuel, l'hypothèse du court-circuit dans la boîte de jonction est l'hypothèse que le sapiteur et moi avons retenue. Cette hypothèse sera confirmée par l'analyse effectuée en laboratoire'.
La société Maaf Assurances a produit l'avis déchéance 2019 mentionnant les divers contrats souscrits par les époux [C] [L] et [B] [V], dont celui multirisque habitation. Par courrier en date du 25 février 2019, elle a confirmé à ses assurés que le contrat souscrit : 'comporte bien la garantie incendie'.
Par courrier non daté produit en copie partielle aux débats, elle a indiqué aux époux [C] [L] et [B] [V] que :
'Selon les conclusions de l'expert judiciaire la responsabilité de ENGIE SOLAR est vraisemblablement engagée.
Nous exercerons un recours à l'encontre de ENGIE SOLAR afin de réclamer l'indemnisation de votre découvert de garantie, c'est dire la différence entre notre indemnisation contractuelle et l'évaluation de votre préjudice retenue par l'expert judiciaire.
Pour me permettre de présenter notre réclamation, vous devrez me retourner signée la quittance subrogatoire ci-jointe.
Je vous adresse un chèque de 293 916.81 € + 5400 € + 1632 € = 300 948.81 € par voie postale'.
La société Maaf Assurances a produit une quittance contractuelle en date du 19 juillet 2021 établie par [C] [L] rédigée en ces termes :
'Je soussigné, MR [L] [C]...déclare accepter de MAAF ASSURANCES S.A., la somme de 293 916.81 € qui représente le montant de l'indemnité immédiate qui me revient au titre de
- la garantie INCENDIE
- du contrat TEMPO HABITATION Intégrale RP Métropole
après déduction des provisions perçues d'un montant total de 110 000 € à la suite du sinistre survenu le 23/02/2019 à l'origine de mes dommages.
Après règlement de cette somme, MAAF ASSURANCES SA. sera quitte et déchargée de toute obligation à mon égard et subrogée dans mes droits et actions à concurrence de l'indemnité contractuelle'.
Le relevé du compte des époux [C] [L] et [B] [V] tenu par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait apparaître :
- le dépôt d'un chèque de 300.948,81 € le 20 juillet 2021 ;
- un virement le 26 janvier 2023 de la société Maaf Assurances, d'un montant de 62.980,21 €.
La société Maaf Assurances, qui justifie être subrogée aux droits de ses assurés qu'elle a indemnisés, a ainsi qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Engie Solar qui serait, aux termes du rapport d'expertise, responsable du dommage indemnisé.
Il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de se déterminer sur le montant de la créance de l'assureur, cette évaluation relevant de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Il seront recouvrés par la scpa Brottier et Maître Gabriel Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables :
- les conclusions des époux [C] [L] et [B] [V] et de la société Mma Assurances notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- la pièce n° 18 produite à l'appui de ces écritures ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Engie Solar notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, sauf en ce qu'elle s sollicitent le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf à lire 'fins de non recevoir' et non 'exceptions d'irrecevabilité' ;
CONDAMNE la société Engie Solar aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scpa Brottier et Maître Gabriel Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société Engie Solar à payer en cause d'appel les sommes de :
- 1.500 € aux époux [C] [L] et [B] [V] ;
- 800 € à la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,