Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7F
Jugement (N° 20-000467)
rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [E]
né le 05 Novembre 1953 à [Localité 5]
Madame [X] [B] épouse [E]
née le 29 Décembre 1957
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Foncière Epilogue
prise en la personne de Monsieur Jean-Etienne Durrenberger, en sa qualité de président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële Fabre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sophien Ben Zaied, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2022
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 21 juin 2017, Mme [X] [E] a vendu à la société Foncière Epilogue un immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La vente portant sur un bien propre à Mme [E], constituant le domicile des époux, M. [M] [E] est intervenu à l'acte.
La vente était consentie au prix de 77 000 euros, l'acte de vente contenait une clause de rachat pouvant être exercée dans un délai de 24 mois. Une convention d'occupation précaire était également prévue, M. et Mme [E] pouvant rester dans les lieux moyennant paiement d'une indemnité d'occupation de 770 euros.
M. et Mme [E] qui n'ont pas exercé leur faculté de rachat se sont maintenus dans les lieux et n'ont pas réglé d'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté les demandes de nullité de M. et Mme [E],
- déclaré recevable 'action de la société Foncière Epilogue,
- constaté que M. et Mme [E] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [E] ainsi que de tout occupant de leur chef d'avoir à libérer les lieux dont s'agit, dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé les termes de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à 770 euros l'indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné M. et Mme [E] à payer à la société Foncière Epilogue la somme de 5 621 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 771 euros à compter du 29 août 2019 et sur le surplus à compter de la signification du jugement,
- autorisé l'imputation des règlements en priorité sur le capital restant dû,
- rappelé à M. et Mme [E] qu'ils pouvaient saisir la commission de médiation,
- condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 08 mars 2021, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 114 et 377 du code de procédure civile et des articles L 411-1, L412-5 R 411-1 R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
A Titre Principal
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis force de chose jugée suite à l'assignation délivrée à la requête de M. et Mme [E] aux fins de contestation de l'acte notarié du 21 Juin 2017 ;
Constater, Dire Et Juger que l'assignation en expulsion ne mentionne pas de décision de justice ordonnant ou autorisant l'expulsion ayant acquis force de chose
jugée ;
Constater l'absence de commandement de quitter les lieux ;
Annuler la sommation de quitter les lieux et la sommation de payer ainsi que l'assignation introductive d'instance subséquente ;
A Titre Plus Subsidiaire
Constater, Dire Et Juger que la Société Foncière Epilogue ne justifie pas de la saisine du représentant de l'Etat;
Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la Société Foncière Epilogue ;
Débouter la Société Foncière Epilogue de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2021, la société Foncière Epilogue demande à la cour de :
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 18 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les époux [E] à payer à la SA Foncière Epilogue la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
L'article 1635 Bis P du code général des impôts a instauré jusqu'au 31 décembre 2026 un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Selon l'article 963 du code de procédure civile Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Cependant il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que M. et Mme [E] ne se sont pas acquitté du droit de timbre.
Il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel.
M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel interjeté par M. et Mme [E] irrecevable,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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