Texte intégral
N° RG 23/09768 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMG3
Nom du ressortissant :
[T] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 13 Août 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Décembre 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Interpellé le 25 décembre 2023 pour des délits routiers, M. [T] [S] a été placé en rétention administrative à compter du 26 décembre 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an, portée à deux ans par décision du 26 décembre 2023.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2023 à 16 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 29 décembre 2023 à 16 heures 08, M. [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en faisant valoir':
d'une part, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant les deux premiers jours de sa rétention administrative,
et d'autre part, qu'il n'a pas pu respecter son assignation à résidence à [Localité 3] car il travaillais à [Localité 5] en octobre.
Par courriel adressé le 29 décembre 2023 à 16h34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel du 29 décembre 2023 à 23 heures 01.
Aucune observation n'a été présentée par M. [T] [S] et son conseil.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [T] [S] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de la requête':
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 (une décision d'éloignement à exécuter, conjuguée à l'existence de perspective raisonnable d'éloignement), à la double condition que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En outre, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [T] [S] fait valoir, d'une part, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant les deux premiers jours de sa rétention administrative, et d'autre part, qu'il n'a pas pu respecter son assignation à résidence à [Localité 3] car il travaillais à [Localité 5] en octobre.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [T] [S], le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir :
que l'intéressé, placé en garde à vue le 25 décembre 2023 pour des délits routiers, fait l'objet d'une OQTF qu'il n'a pas contesté
qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage,
que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La cour constate que la diligence dont fait état l'autorité préfectorale figure au dossier transmis au soutien de sa requête et correspond à un courrier en date du 26 décembre 2028 adressé aux autorités consulaires algériennes en vue de l'identification de l'intéressé afin, le cas échéant, que lui soit délivré un laissez-passer consulaire. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention, conjugué à la circonstance que l'intéressé est dépourvu de tout document identité ou titre de transport, ne permettait pas en l'occurrence à l'autorité préfectorale d'engager d'autres diligences. Dès lors, le grief articulé par M. [T] [S], tiré du défaut de diligence pendant les deux premiers jours de sa rétention administrative, ne résiste pas à l'examen.
Par ailleurs, en faisant valoir qu'il travaillait à [Localité 5], M. [T] [S] confirme le non-respect de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 3 octobre 2023, lui imposant de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police de [Localité 3] et lui faisant interdiction de quitter le Puy-de-Dôme. Il s'ensuit que même si l'activité salariée à [Localité 5] alléguée était avérée, cette activité ne constituerait manifestement un élément justifiant qu'il soit mis fin à la rétention, sauf au contraire à établir que M. [T] [S] n'a pas pris la mesure de ses obligations de pointage et de celle de quitter le territoire français.
Enfin, M. [T] [S] n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [S] pour une durée de 28 jours, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Véronique DRAHI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment