Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02698 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ53
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
27 juillet 2021
RG:21/00799
[G]
C/
[C] ÉPOUSE [T]
[O]
[O]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Christelle LEXTRAIT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 27 Juillet 2021, N°21/00799
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 prorogé au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Madame [E] [C] Épouse [T]
née le 16 Août 1949 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rafaël SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [O]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rafaël SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [O]
né le 29 Mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Rafaël SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 5 octobre 2015, un rocher de deux tonnes se détache de la falaise située [Adresse 15] à [Localité 12] (07) et atterrit sur la parcelle située en contrebas, propriété de Mme [R]. Le bloc provenant selon elle de la parcelle section BD n°[Cadastre 11], Mme [R] assigne son propriétaire, [V] [T] [O], aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Selon acte authentique du 12 juillet 2016, [W] [G] achète à [I] [O], [X] [O] et [E] [C], épouse de [V] [T] [O] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] comprenant une maison d'habitation avec piscine et des parcelles de terrain. Ce bien cadastré section C1 [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et section BD n°[Cadastre 11] dans les registres cadastraux de la comme de [Localité 12] a été cédé au prix global de 650 000 euros.
Par acte du 30 août 2019, Mme [R] assigne [W]. [G] en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle BD n°[Cadastre 11] dans la cadre de la procédure en indemnisation du préjudice engagée contre les consorts [O].
Considérant que les vendeurs lui avaient dissimulé l'éboulement survenu le 5 octobre 2015 et le passage d'un sentier de grande randonnée, le GR 42, sur la parcelle B [Cadastre 11], [W] [G] les a assignés par actes délivrés le 29 et 30 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Privas en annulation partielle de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [W] [G] de sa demande d'annulation partielle de l'acte authentique de vente signé le 12 juillet 2016 concernant la parcelle cadastrée section « BD [Cadastre 11] [Adresse 15] » sise [Localité 12] ;
- l'a débouté de sa demande de restitution de la somme de 1.000 euros au titre du prix de vente de ladite parcelle, par M. [I] [O] et Mme [N] [O] ;
- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [I] [O] et Mme [N] [O] à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires dans le cadre des conséquences du sinistre d'octobre 2015 ;
- l'a débouté de sa demande de condamnation M. [I] [O] et Mme [N] [O] à lui payer le coût des travaux de sécurisation de la parcelle cadastrée section « BD [Cadastre 11] [Adresse 15] » sise [Localité 12], selon les conclusions à venir de l'expertise judiciaire confiée à M. [P] ;
- l'a débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a considéré que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice caché ni d'un dol par réticence justifiant l'annulation partielle de la vente car, même en sa qualité d'acquéreur profane, il ne pouvait ignorer que la parcelle BD [Cadastre 11] présentait un fort risque de chute de blocs de pierres dès lors que l'acte de vente et ses annexes mentionnaient l'existence d'un risque élevé de chute de pierres. Les premiers juges ont par ailleurs écarté le dol au motif qu'il n'était pas établi que lors de la vente, les vendeurs savaient que la parcelle B[Cadastre 11] était à l'origine du préjudice subi par Mme [R].
Par déclaration du 28 juillet 2022, [W] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- ordonner l'annulation partielle de l'acte authentique de vente signé le 12 juillet 2016, exclusivement en ce qu'il concerne la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] ([Localité 12]),
- lui donner acte de ce qu'il sollicite la publication des présentes écritures auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14] et de ce qu'il en justifiera,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme [X] [O] et M. [I] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la restitution du prix de vente de la parcelle BD [Cadastre 11],
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement, Mme [N] [O] et M. [I] [O] à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et tout autre accessoire à indemniser les conséquences du sinistre d'octobre 2015,
- condamner in solidum ou à défaut solidaire, Mme [N] [O] et M. [I] [O] à lui payer le coût des travaux de sécurisation de la parcelle BD [Cadastre 11] selon les conclusions à venir de l'expertise judiciaire confiée à M. [P],
- surseoir à statuer le cas échéant sur cette demande dans l'attente de la justification par la commune du [Localité 12] de l'inscription de ces travaux au budget de la commune et de la prise en charge intégrale de ceux-ci,
En tout état de cause,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 10 000 euros titre de dommages-intérêts,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- condamner in solidum ou à défaut, solidairement, Mme [N] [O] et M. [I] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'appelant, la vente conclue avec les consorts [O] est atteinte d'un vice caché tenant au classement de la parcelle BD [Cadastre 11] en risque majeur de chute de blocs rocheux et au passage d'un chemin de randonnée GR 42 sur la parcelle, éléments dont les propriétaires successifs de la parcelle avaient connaissance et dont ils ne l'ont pas informé lors de la signature de l'acte. Il considère par ailleurs que ces deux informations fondamentales ont été déterminantes et que leur dissimulation a vicié son consentement, le coût des travaux de sécurisation de la parcelle étant si élevé qu'il ne l'aurait pas achetée s'il avait été informé du risque d'éboulement et de la présence du GR. Il s'estime enfin fondé compte-tenu de la mauvaise foi des vendeurs à obtenir leur condamnation à le relever et garantir du montant des travaux qui serait mis à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés rappellent que la vente est indivisible et ne peut être annulée partiellement et estiment que le risque d'éboulement ainsi que l'existence du chemin de randonnée étaient connus de l'acquéreur compte tenu de la présence de filets de sécurité sur la parcelle litigieuse, de sa qualité de professionnel local de la construction et de l'immobilier et des documents annexés à l'acte de vente : il ne saurait être dès lors considéré comme un profane et le vice allégué doit être qualifié de vice apparent. Ils concluent au rejet de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle en l'absence de préjudice dès lors que la charge des travaux de sécurisation sera assumés par la commune de [Localité 12].
MOTIFS:
Sur l'annulation partielle de la vente :
Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
[W] [G] soutient que lors de la vente du 12 juillet 2016, il ignorait que l'une des parcelles achetées, cadastrée B [Cadastre 11] et située [Adresse 15] à [Localité 12], présentait un risque élevé de chute de blocs de pierre, qu'elle était classée en zone rouge inconstructible au titre des risques naturels pour les mouvements de terrain et les chutes de blocs de pierre par le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain de la commune du [Localité 12] approuvé par arrêté préfectoral n°2013059-005 du 28/02/2013 et qu'enfin, elle était traversée par un chemin de grande randonnée, le GR 42.
Par application des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue mais n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Sur le risque élevé de chute de blocs de pierre :
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le vice était apparent au motif que le risque élevé de chute de blocs de pierre avait été porté à sa connaissance dès lors que l'acte de vente et ses annexes mentionnaient l'existence du Plan de Prévention des risques approuvé le 28 février 2013 intéressant le bien objet de la vente et explicitant clairement le risque.
[W] [G] fait valoir que le risque d'éboulement n'est pas mentionné ni dans l'acte de vente lui-même ni dans ses annexes. L'état des risques naturels annexé à l'acte de vente et réalisé par la société Bati-Expert, outre qu'il est illisible, ne mentionne ni le classement en zone rouge Rpa de la parcelle B[Cadastre 11] ni le risque de chute de blocs rocheux. Il reproche au tribunal, lequel a estimé qu'il avait le loisir de lire, avant de signer l'acte de vente, le PPR auquel l'acte de vente et ses annexes renvoyaient à de nombreuses reprises, d'avoir fait peser sur lui une obligation d'investigations plus poussées alors qu'il est un acquéreur profane. L'appelant en déduit que le vice affectant cette parcelle était occulte.
Les intimés soutiennent au contraire que le vice lié au risque élevé de chute de blocs de pierre était apparent. Ils relèvent que l'acquéreur en a été informé par le paragraphe « risques naturels » figurant en page 13 de l'acte de vente, d'une part, et que la présence de filets anti-sousmarins installés sur la parcelle sur une distance de vingt mètres environ est visible notamment depuis la maison occupée par l'appelant et qu'elle révèle sans ambiguïté l'existence d'un risque de chutes de pierres. Les vendeurs ajoutent que la position de la maison surplombant une falaise ainsi que la présence de filets de protection sur la parcelle B [Cadastre 11] attestent de l'évidence du risque de chute de pierres, risque inhérent au bien immobilier acquis lequel comprend un terrain constitué pour partie d'une falaise.
Le plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain, approuvé par arrêté préfectoral n°2013059-005 du 28/02/2013, est constitué du rapport « Alpes-Géo-Conseil » lequel indique en page 57 :
« Phénomènes observés, [Adresse 15] :
- Chutes régulières de blocs plutôt parallélépipédiques (jusqu'à près de 1m3), atteignant les cours et les jardins des habitations.
- Origine des blocs : détachement de blocs calcaires provenant de la petite falaise sommitale, détachement d'éléments de grès indurés au sein de micro escarpements ou affleurements rocheux par érosion de l'embase sableuse ; remise en mouvement naturelle de blocs immobilisés dans la pente.
- 1986 : maisons atteintes par certains blocs.
- 2010 et précédemment : chutes de blocs régulières dans les jardins du Sud du quartier.
- Travaux ' 1986 : pose de filets de type anti-sousmarins (ASM) sous la falaise du PIGEONNIER après les événements de 1986 (maîtrise d'ouvrage privée). Etat global : bon a priori, mais à surveiller régulièrement (envisager peut-être un renouvellement). Réduit nettement le risque dans un cône au droit de ces installations, mais n'assure pas la protection du quartier vis-à-vis des autres zones de départ.
Stabilité très douteuse des remparts qui encadrent les terrasses dominant le [Adresse 15]. Tendance au basculement du pilier Sud, dont les pierres d'angle sont les plus volumineuses. Confortements par butons en béton réalisés par la commune, peut-être insuffisant (à vérifier). Détachement sporadique de pierres de taille pluridécimétrique sur le rempart Nord. Maçonnement de la partie basse près de la porte, dans un souci probable de conservation historique. »
Le PPR en page 28 indique : « Mouvements de terrain chutes de blocs [Adresse 15] : zone rouge inconstructible au titre des risques naturels. Dans cette zone sont interdits tous les projets nouveaux, ainsi que les travaux de terrassement...mesures collectives : réalisation d'une étaude spécifique d'évaluation des risques d'instabilité et de protection vis-à-vis des remparts...de la falase située en bordure du plateau dominant du [Adresse 15], des blocs et des micro-affleurements dispersés dans le versant dominant le [Adresse 15] ».
L'acte de vente ne mentionne pas expressément le risque de chutes de pierre affectant la parcelle litigieuse. Il expose que la commune du [Localité 12] a adopté un PPR et que le bien est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan mais ne reprend pas expressément ses dispositions relatives à la zone du [Adresse 15] où se situe la parcelle litigieuse. Ni l'acte de vente ni les annexes n'attirent l'attention de l'acquéreur sur le classement en zone rouge Rpa de la parcelle.
Alors que les dispositions du PPR étaient particulièrement précises et alarmantes quant au risque de chute de pierres dans la zone où se situe la parcelle B [Cadastre 11], elles ne sont pas du tout évoquées dans l'acte et ses annexes lesquels se bornent à citer les numéros de page du PPR sans aucune information quant à leur contenu. L'acte de vente renvoie ainsi à la lecture des annexes lesquelles renvoient à la lecture du PPR en citant les numéros de pages concernant la parcelle et sans aucune information sur leur contenu.
L'acquéreur n'a donc pas pu prendre connaissance du risque élevé de chute de pierres en lisant l'acte de vente et ses annexes.
Les photographies des lieux montrent que le vieux village du [Localité 12] est surplombé par une falaise au sommet de laquelle est situé le [Adresse 15] où se trouvent les ruines des remparts de l'ancien château.
[W] [G] a acheté une grande propriété de 8 hectares comprenant plusieurs parcelles dont la parcelle cadastrée CI [Cadastre 4], d'une contenance de 6 hectares située chemin des pins et la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11], d'une contenance de près d'un hectare, située [Adresse 15].
D'après les photographies et le rapport d'expertise produits aux débats, la partie sommitale de la falaise se situe sur la parcelle CI [Cadastre 4] laquelle est plate et supporte la maison d'habitation et la paroi de la falaise se situe sur la parcelle BD [Cadastre 11] laquelle est fortement pentue. Des filets de sécurité contre les chutes de pierre de type filets anti-sousmarins, installés sur la parcelle BD [Cadastre 11] au pied de la paroi de la falaise sur une distance de vingt mètres, sont tout-à-fait visibles de la terrasse de la maison implantée sur la parcelle CI [Cadastre 4].
La topographie de la parcelle BD [Cadastre 11] telle qu'elle apparaît sur les photographies ainsi que la présence sur ladite parcelle de filets de sécurité visibles révèlent sans équivoque possible l'existence d'un risque élevé de chutes de pierres lequel ne peut pas être qualifié de vice caché.
Dans ses dernières écritures, l'appelant admet que la présence des filets de sécurité installés sur une partie seulement de la parcelle signalaient un risque de chute de pierres mais soutient qu'il a pensé que le risque de chutes de pierre n'affectait pas la totalité de la parcelle dont il ignorait qu'elle était entièrement classée en zone rouge Rpa pour risque de chute de blocs.
Cette argumentation spécieuse n'est pas convaincante : la photographie insérée en page 25 des écritures de l'appelant donne à voir un groupe de maisons situées en contrebas de la parcelle B [Cadastre 11] laquelle, est entièrement pentue de sorte qu'en cas d'éboulement survenant en quelque endroit de la parcelle, le risque de chutes de pierre sur les maisons situées plus bas concerne à l'évidence la totalité de la parcelle et pas seulement la partie actuellement protégée par les filets de sécurité. Compte-tenu de la topographie de la parcelle B [Cadastre 11], [W] [G] ne pouvait pas croire légitimement que la globalité du risque de chute de pierre était complètement maîtrisé par les filets de sécurité installés sur une partie seulement de la parcelle.
Le tribunal a donc à bon droit considéré que le risque de chute de pierres affectant la parcelle B [Cadastre 11] était un risque apparent.
Sur le vice caché lié au GR 42 :
La photographie produite par les intimés, objet de leur pièce n°25, révèle que le chemin de grande randonnée GR 42 est visible depuis la terrasse de la maison implantée sur la parcelle C1 [Cadastre 4]. De plus, le constat d'huissier produit par l'appelant ( pièce n°34) établit que le GR 42 descend à partir du chemin des pins, où est située la parcelle C I [Cadastre 4], avant de traverser la parcelle B [Cadastre 11]. Les deux arbres positionnés à l'orée du chemin supportent des traces de balisage superposées (rouge et blanc et jaune et blanc) destinées à informer le promeneur qu'il s'engage dans un chemin de grande randonnée. Le chemin est d'ailleurs large, régulièrement balisé et présente un aspect entretenu et fréquenté. Le GR était donc parfaitement visible depuis le chemin des pins lequel est le chemin d'accès à la maison d'habitation située sur la parcelle C [Cadastre 4].
L'appelant soutient à tort que la présence de ce chemin de grande randonnée est un vice caché
Sur le fondement du dol et du manquement à l'obligation d'information:
Compte-tenu de la topographie de la parcelle BD [Cadastre 11] et de la présence des filets de sécurité, le risque de chute de pierres affectant la parcelle était apparent: l'acquéreur ne peut dès lors soutenir qu'il a été induit en erreur par les vendeurs lesquels ne l'ont pas informé d'un risque qu'il connaissait déjà. Pour se rendre à pied dans la parcelle BD [Cadastre 11] à partir du chemin des pins, le sentier praticable est précisément le GR 42 dont les traces de balisage sont peintes sur plusieurs arbres : le passage du GR 42 à travers la parcelle BD [Cadastre 11] était immédiatement visible en accédant à ladite parcelle. Le silence de l'acte de vente sur le risque de chutes de pierre et sur le passage du GR 42 à travers la parcelle litigieuse n'a donc eu aucune incidence sur le consentement de l'acquéreur.
Enfin, l'appelant ne démontre pas que son consentement a été vicié par le silence gardé par les vendeurs sur les éboulements passés, notamment celui du 5 octobre 2015. Les intimés relèvent en effet avec pertinence que l'expert chargé de déterminer l'origine du sinistre subi le 5 octobre 2015 par Mme [R] a conclu dans sa note de synthèse du 4 avril 2022 que le rocher éboulé provenait soit de la parcelle BD [Cadastre 11] soit de la parcelle CI [Cadastre 4] et qu'en limitant sa demande d'annulation fondée sur le dol à la seule vente de la parcelle BD [Cadastre 11], l'acquéreur admet que le défaut d'information sur le sinistre du 5 octobre 2015 n'a eu aucune incidence sur son consentement.
Le tribunal a donc à juste titre écarté la demande d'annulation fondée sur le dol par réticence et précisé que la seule violation de l'obligation d'information ne pouvait à elle seule et à défaut de preuve d'une erreur commise par le cocontractant entraîner la nullité du contrat
Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs :
Considérant que la dissimulation d'informations caractérisait une faute contractuelle grave, l'appelant demande au visa de l'article 1147 du code civil applicable au présent litige, que les intimés soient condamnés à le garantir de toute obligation mise à sa charge de supporter le coût des travaux de sécurisation de la parcelle BD [Cadastre 11]. Les intimés indiquant que les travaux de sécurisation de la parcelle litigieuse seront pris en charge par la collectivité, l'appelant demande à la cour de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la justification de l'inscription de ces travaux au budget de la commune du [Localité 12].
Le manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information portant sur le risque élevé de chutes de pierre affectant la parcelle BD [Cadastre 11] n'a pu causer aucun préjudice à l'acquéreur qui s'est rendu compte par lui-même en visitant les lieux de l'existence de ce risque. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Commune du [Localité 12] sur le financement des travaux de sécurisation de la parcelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à [E] [C] épouse [T], [N] [O] et [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [W] [G] aux dépens,
Le condamne à payer à [E] [C] épouse [T], [N] [O] et [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,