Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° [Localité 1] 15-26.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions soulevées par Monsieur [M] [X] aux fins de décharge de ses obligations résultant de l'engagement du prêt souscrit par lui le 1er juillet 2003 auprès de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne et de l'AVOIR ainsi condamné à verser la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 60.859,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par application de l'article 2306 du Code civil la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Pour s'opposer au paiement de sa dette, Monsieur [X] soutient que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions d'ordre public concernant l'assurance prévue au contrat de prêt et les mentions essentielles du contrat et vise de manière générale les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-9 et L. 311-12 du Code de la consommation prévoyant les mentions devant figurer dans l'offre de prêt (article L. 312-8), l'obligation d'annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance (article L. 312-9) et que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires à compter de l'acceptation de l'offre de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18.
L'examen du contrat de prêt immobilier signé par les époux [X] révèle qu'il a été signé le 1er juillet 2003. L'offre de crédit a été remise le 19 juin 2003, les récépissés d'offre de prêt ont été signés le 20 juin 2003 et retournés à l'organisme prêteur le 1er juillet 2003, soit après un délai de 11 jours à l'époque applicable (article L. 312-10), les dispositions de l'article L. 311-12 dans leur rédaction actuelle issue de la loi du 1er juillet 2010 n'étant entrées en vigueur que dix mois après la publication de cette loi.
L'offre remise aux emprunteurs comprenait l'identité des parties, mentionnait la nature, l'objet et les modalités du prêt, comprenait un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre capital et intérêts et était conforme aux prescriptions des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation applicable à l'époque.
L'article L. 312-9 du Code de la consommation applicable lors de la signature du contrat de prêt prévoyait que lorsque le prêteur offrait à l'emprunteur ou exigeait de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû soit le paiement en tout ou en partie des échéances du prêt, il devait annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance. La cour observe que cette obligation n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, l'article L. 312-33 du Code de la consommation prévoyant d'ailleurs qu'en cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Monsieur [X] fait état d'une faute de la Caisse d'Epargne mais aucune pièce du dossier ne démontre qu'il a subi un préjudice du fait de l'absence de notice d'assurance, le défaut de paiement des échéances du prêt n'étant nullement en rapport avec un événement susceptible d'être garanti par le contrat d'assurance. Il ne peut donc être déchargé du paiement des montants réglés par la caution » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « comme le lui permet l'article 1252 du Code civil, [M] [X] entend opposer au créancier subrogé les exceptions et moyens de défense donc il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, la CE.
Qu'il se prévaut, en premier lieu, du non respect des dispositions du Code de la consommation dans des termes très généraux, se contentant de viser les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation et L. 311-12 et L. 312-9 du même code, sans préciser en quoi le contrat de prêt serait entaché de nullité ;
Que pour la parfaite clarté des débats, il ressort de l'analyse du contrat de prêt litigieux que sont respectées les mentions d'ordre public en vigueur au 1er juillet 2003 relatives à :
- l'identité des parties et de la caution SACCEF déclarée,
- la nature, l'objet et les modalités du prêt ainsi que l'échéancier des amortissements précisant pour chaque échéance la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts (tableau d'amortissement), - l'indication, outre du montant du crédit susceptible d'être consenti, du coût total de celui-ci ;
- la mention des assurances et sûretés exigées et leur montant respectif ; les dispositions mentionnées par [M] [X] relatives à l'adhésion à une assurance de groupe n'étant pas en vigueur lors de la souscription du contrat dont s'agit ;
- le rappel, à l'article 31 du "cahier des charges et conditions générales des prêts immobiliers annexés au prêt litigieux reprenant les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-36 et L. 313-7 à L. 313-6 du Code de la consommation et Neiertz des articles L. 331-1 à 331-12, L. 332-1 à 332-7 et L. 333-1 à 333-8" et paraphé en toutes ses pages sauf la dernière signée des emprunteurs, des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne vise une déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur que s'agissant de la violation des articles L. 312-7 et L. 312-8 du même code, l'inobservation des mentions devant être « obligatoirement appliquées » aux termes de l'article L. 312-9 de ce code étant pour sa part sanctionnée par la nullité du contrat de prêt ; qu'en décidant toutefois, à propos de ce dernier texte, « que cette obligation n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, l'article L. 312-33 du Code de la consommation prévoyant d'ailleurs qu'en cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et que la finalité de la remise de la notice d'assurance, telle que visée par l'article L. 312-9 du Code de la consommation, participe justement du respect, par le banquier, de son obligation d'information du consommateur ; qu'en relevant « l'absence de notice d'assurance » jointe au contrat de prêt (arrêt, p. 4, § 4), sans toutefois rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait satisfait à son obligation d'information de Monsieur [X] relativement à l'adéquation du cautionnement proposé par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 132-9 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions soulevées par Monsieur [M] [X] aux fins de décharge de ses obligations résultant de l'engagement du prêt souscrit par lui le 1er juillet 2003 auprès de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne et de l'AVOIR ainsi condamné à verser la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 60.859,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur [X] soutient de plus que la banque n'a pas satisfait à son devoir de conseil en le laissant contracter des emprunts supérieurs à ses capacités de remboursement.
Le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde, il lui incombe de prouver qu'il a respecté cette obligation. La Caisse d'Epargne fait justement observer, que s'agissant d'un prêt destiné au financement de la construction d'un immeuble il n'était pas sans contrepartie, il a servi à constituer le patrimoine des époux [X] qui ne se sont pas appauvris dans cette opération. Les échéances du prêt ont été régulièrement remboursées durant six ans, de sorte qu'il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne a fait contracter à Monsieur [X] un prêt qu'il n'était pas en mesure de rembourser et elle ne peut de plus être déclarée responsable de la souscription de prêts postérieurs. Les avis d'imposition versés aux débats par Monsieur [X] datent des années 2007 à 2010 et ne permettent pas d'établir que le prêt litigieux contracté au cours de l'année 2003 était disproportionné par rapport à ses revenus.
Les pièces versées aux débats démontrent de plus que les difficultés financières des époux [X] ne sont survenues qu'au cours de l'année 2009 en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société [X] et du redressement judiciaire de Madame [X] qui a donné lieu à l'établissement d'un plan. La faute reprochée à la Caisse d'Epargne n'est donc pas établie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « [M] [X] invoque le manquement de la CE à son devoir de mise en garde de l'emprunteur.
Que si la charge de la preuve du respect de cette obligation contractuelle repose sur la CEGC, créancier subrogé dans les droits de la CE et si, à ce titre, la première devait s'adresser à la seconde pour se procurer les éléments sur ce point ou appeler le subrogeant à la présente instance – ce qu'elle n'a pas fait – il n'en demeure pas moins que [M] [X] ne justifie pas d'un endettement avéré en lien causal direct avec la faute de la banque appréciée au jour de l'offre préalable de crédit soit au 1er juillet 2003 et de la perte de chance consécutive de ne pas contracter le prêt ; la circonstance qu'une procédure collective ait été diligentée à l'encontre de l'EURL [X] dont [M] [X] est le gérant ou de l'épouse de ce dernier à titre personnel courant 2009 étant inopérante en fait ;
Qu'aucune décharge ne peut donc en résulter » ;
ALORS en premier lieu QUE c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière de mise en garde de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que « les avis d'imposition versés aux débats par Monsieur [X] datent des années 2007 à 2010 et ne permettent pas d'établir que le prêt litigieux contracté au cours de l'année 2003 était disproportionné par rapport à ses revenus » (arrêt, p. 4, pénultième §), la Caisse d'épargne n'ayant pour sa part produit aucun document permettant de justifier du fait qu'elle s'était simplement renseignée sur la situation patrimoniale de Monsieur [X], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'obligation, violant l'article 1315 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'obligation de mise en garde du banquier doit s'apprécier lors de la conclusion du contrat de prêt, l'éventuelle tardiveté des conséquences de sa disproportion ne devant pas occulter sa cause, à savoir l'absence de mise en garde de l'emprunteur par le professionnel ; qu'en considérant « qu'il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne a fait contracter à Monsieur [X] un prêt qu'il n'était pas en mesure de rembourser », motifs pris que « les échéances du prêt ont été régulièrement remboursées durant six ans », la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE l'obligation de mise en garde du banquier s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, peu important que la somme prêtée serve à accroître son patrimoine, du moment que ses revenus n'évoluent pas ; qu'en retenant, pour exclure la disproportion, que « s'agissant d'un prêt destiné au financement de la construction d'un immeuble il n'était pas sans contrepartie, il a servi à constituer le patrimoine des époux [X] qui ne se sont pas appauvris dans cette opération » (arrêt, p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
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