Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5U
Décision déférée à la Cour : Décision du 7 octobre 2022 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2022M03079
APPELANTE
S.A.S. DOMINO MISSIONS LAFAYETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 492 928 502,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 136,
INTIMÉES
S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 439 682 220,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente,
Mme Isabelle ROHART, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Invio Bâtiment Construction, ayant pour activité les travaux de bâtiment et les travaux publics, tous corps d'état.
La société Domino Missions Lafayette est une société de travail temporaire qui a mis des salariés à disposition de la société Invio Bâtiment Construction.
Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction par jugement en date du 6 octobre 2021 et désigné en qualité de liquidateur Me [G] [Y] pour la SELARL S21Y.
Un état des créances a été déposé le 29 septembre 22 et ratifié le 5 octobre 22 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil.
Le 7 octobre 2022, le greffe du tribunal de commerce de Créteil a notifié à la société Euler Hermès, ès qualités de mandataire de la société Domino Missions Lafayette, un avis de rejet d'inscription de sa créance.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Domino Missions Lafayette a interjeté appel de la décision de rejet de sa créance.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Domino Missions Lafayette demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la société Domino Missions Lafayette de la décision de rejet de sa créance déclarée au passif de la société Invio Bâtiment Construction par le juge commissaire en date du 5 octobre 2022 notifié selon avis en date du 7 octobre 2022 recevable et fondé ;
Par suite :
- Infirmer ladite décision dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Ordonner l'admission de la créance de la société Domino Missions Lafayette au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction pour un montant de 195 282,57 euros à titre chirographaire ;
- Condamner les intimés à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l'instance.
***
Me [Y], de la société S21Y, en qualité de liquidateur de la société Invio Bâtiment Construction et la société Invio Bâtiment Construction, ont été régulièrement assignés, mais n'ont pas constitué avocat.
Par lettre du 21 novembre 2022, le liquidateur a indiqué à la cour qu'il n'était en possession que d'un seul accusé de réception pour l'ensemble des créances contestées et que ne disposant pas des fonds nécessaires, il n'était pas en mesure de se faire représenter dans le cadre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Domino Missions Lafayette, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, soutient qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre du 30 juillet 2021 de son avocat ; que la mandataire en a accusé réception par courrier du 17 août 2021 ; qu'elle n'a pas été destinataire d'une quelconque lettre de contestation de sa créance jusqu'à la réception de l'avis de rejet litigieux du mandataire, alors qu'il aurait dû l'en aviser par lettre recommandée avec accusé de réception en l'invitant à faire connaître ses explications dans un délai de 30 jours ; qu'en l'absence d'une telle notification, le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir et son appel est dès lors recevable, l'article L. 634-3 alinéa 2 du code de commerce ne pouvant trouver application.
Sur ce,
Il est de principe qu'en cas de contestation de la créance déclarée, le mandataire judiciaire en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception en l'invitant à faire connaître ses explications.
En application de l'article L. 622-27 du code de commerce, le créancier, destinataire de la contestation, dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations ou explications.
Enfin, aux termes de l'article L. 634-3 alinéa 2 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l'espèce, il est établi que la société Domino Missions Lafayette a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre du 30 juillet 2021, ce dernier en ayant accusé réception du 17 août 2021.
A la suite de cette déclaration, elle n'a été destinataire d'aucune lettre de contestation de sa créance jusqu'à la réception de l'avis de rejet litigieux par son mandataire, la société Euler Hermès.
Ainsi, en l'absence de notification de la contestation de sa créance par le liquidateur à sa mandataire la société Euler Hermès, la société Domino Missions Lafayette n'a pas été en mesure de faire connaître ses explications et, par conséquent, n'a pas été convoquée pour une éventuelle discussion de sa créance devant le juge commissaire dès lors que l'absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours dispense le greffe de convoquer le créancier devant ledit juge.
Si le liquidateur a prétendu avoir adressé sa contestation par lettre recommandée avec accusé réception, il n'en a toutefois pas justifié et a reconnu, aux termes de sa lettre du 21 novembre 2022 adressée à la cour, qu'il ne disposait que d'un seul accusé de réception pour l'ensemble des créances contestées précédemment déclarées, sans indiquer la créance concernée par ledit accusé de réception.
Il se déduit de cette carence probatoire que le délai de 30 jours prévu par le texte précité n'a pas commencé à courir et que, dès lors, l'article L. 634-3 alinéa 2 du code de commerce privant le créancier d'exercer son recours lorsqu'il n'a émis aucune contestation, ne peut trouver à s'appliquer.
L'appel interjeté par le créancier sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
La société Domino Missions Lafayette soutient que le juge commissaire est tenu de statuer par décision motivée sur la contestation et sur le bien-fondé de la déclaration de créance en examinant les pièces remises par le créancier au soutien de sa déclaration et au regard des pièces remises par le mandataire judiciaire. Elle conclut qu'en se bornant à considérer que l'absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours suffisait à motiver le rejet de sa créance, la décision n'est pas fondée et doit être infirmée.
Sur le fond, elle expose qu'elle avait communiqué avec sa déclaration de créance les éléments en justifiant, à savoir les relevés de comptes et factures, ces éléments permettant, en l'absence de toute contestation de la réalité et du montant des prestations par le débiteur avant la procédure collective, l'admission de sa créance ; que la contestation du mandataire porte sur des éléments (relevés d'heures) qui émanent du débiteur lui-même, et qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher le non-respect de la procédure de validation des heures effectuées.
Sur ce,
En application du dernier alinéa de l'article R. 624-4 du code de commerce, le juge commissaire doit statuer, par une décision motivée notifiée au créancier, sur la contestation et sur le bien-fondé de la déclaration de créance en examinant les pièces remises par le créancier au soutien de sa déclaration et au regard des pièces remises par le mandataire judiciaire.
Il résulte de ce texte que si l'absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours dispense le greffe de convoquer le créancier devant le juge commissaire, ce dernier ne peut pour autant se borner à considérer que l'absence de réponse du créancier justifie le rejet de sa créance.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver le montant et la nature de la créance et que doivent être joints les éléments justificatifs.
La cour observe en l'espèce que le créancier avait valablement communiqué avec sa déclaration de créance les éléments en justifiant, à savoir les relevés de comptes et factures dont le mandataire ne fait pas état aux termes de sa contestation, ces éléments permettant, en l'absence de toute contestation de la réalité et du montant des prestations par le débiteur avant la procédure collective, l'admission de la créance déclarée.
La contestation du mandataire portait sur des relevés d'heures qui émanent du débiteur lui-même en ce que les modalités de validation n'auraient pas été respectées, notamment en ce que le tampon requis n'aurait pas été apposé sur lesdits relevés.
Or, il apparaît que pour ce type de prestations qui se déroulent sur des chantiers, les intervenants n'ont pas nécessairement les moyens administratifs, notamment le tampon, en leur possession sur place. La cour écartera donc ce moyen inopérant, l'absence de tampon sur les relevés ne pouvant suffire à contester la réalité des heures relevées et effectuées.
Il s'ensuit qu'au vu des relevés de compte et d'heures, des factures et des contrats de mise à disposition avec le récapitulatif des heures effectuées versés dans la cadre de la procédure collective, réitérés devant la cour, la créance de la société Domino Missions Lafayette n'est pas contestable.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté sa créance et, statuant à nouveau, d'admettre celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction pour un montant de 195 282,57 euros.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient en outre de rejeter la demande de la société Domino Missions Lafayette formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Domino Missions Lafayette à l'encontre de l'ordonnance de rejet de sa créance déclarée au passif de la société Invio Bâtiment Constructions ;
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Domino Missions Lafayette au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Constructions pour un montant de 195 282,57 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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