Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRF
Pole social du TJ de TROYES
22/97
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [J] [G], auto-entrepreneur, a perçu dans les suites d'un accident de la circulation des indemnités journalières maladie de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse).
Par courrier du 15 décembre 2021, la caisse, ayant relevé une anomalie (exercice d'une activité non autorisée durant les périodes d'indemnisation), lui a réclamé un indu d'un montant de 5 266,74 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été payées du 20 février au 28 avril 2019 et 3 mai et 7 juillet 2019 au motif qu'il a accompli des actes de gestion et réalisé un chiffre d'affaires sur ces périodes.
Par courrier du 4 novembre 2021, la caisse l'a informé de la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financières et lui a notifié un avertissement par courrier du 15 décembre 2021.
M. [J] [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision de celle-ci, a saisi le 11 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 16 septembre 2022, a :
- dit que l'indu d'un montant de 5 266,74 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à l'égard de M. [J] [G] est partiellement injustifié,
- annulé l'indu réclamé d'un montant de 4 712,34 euros,
- confirmé l'indu pour le surplus, soit 554,40 euros,
- condamné M. [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 554,40 euros en deniers ou quittances,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Par acte du 28 septembre 2022, la caisse a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 13 décembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 (en réalité 2022) par le tribunal judiciaire de Troyes,
- juger que l'indu en cause est bel et bien fondé,
- condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 5 266,74 euros en deniers ou en quittances,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 avril 2023, l'intéressé a fait état des conditions de l'accident l'ayant amené à faire l'objet de soins de rééducation et avoir fait des efforts pour se rétablir au plus vite. Il a exposé avoir répondu dans le cadre de la société créée aux fins de prestations de services équins à des opérations isolées pour répondre aux demandes de clients. Il précise qu'il ne pouvait compte tenu de la situation exercer la quasi-totalité de ses activités et précise que ces opérations ont été très réduites. Il conteste tout caractère volontaire et fait valoir sa bonne foi.
Motifs
Selon l'article L. 323-6, 4°, 5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Selon ce même texte, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui en a abrogé le dernier alinéa, que la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré ( avis du 7 février 2018 n° 17-70.038, dans le même sens, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006).
Il est de jurisprudence constante que l'interdiction faite à l'assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s'entend rigoureusement, qu'il s'agisse d'activités domestiques ou de loisirs (Soc., 6 novembre 1985, n 84-11.543, Bull. V, o 518 ; Soc. 19 octobre 1988, n 86-14.256, Bull. V, n 530, Civ. 2, 9 décembre 2010, n 09-16.140, juin 2000, n 99-10.987 ou encore de l'exercice d'une activité professionnelle, même de manière limitée (Civ.2, 1 juillet 2010, n 09-13.000) ou encore de de taches inhérentes à des fonctions de gérant, même de manière limitée (Civ. 2, 25 juin 2009, no 08-17.594).
Par ailleurs et selon la jurisprudence, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.962 ; dans le même sens 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.469)
Au cas présent, il convient de constater au vu des pièces produites aux débats par la caisse qui ne sont pas substantiellement contestées par l'intéressé, que ce dernier a réalisé pour le compte de sa société diverses opérations au cours des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2019 alors qu'il faisait l'objet d'arrêt de travail et bénéficiait du service d'indemnités journalières, sans qu'il ne soit allégué d'autorisation.
Si l'intéressé fait valoir le caractère réduit de ces activités, qui apparait réel et n'est pas contesté, il n'en reste pas moins que celles-ci ont été réalisées à plusieurs reprises au cours de la période considérée quand bien même présentaient elles un caractère ponctuel et non pas continu.Il en résulte que la caisse était donc fondée selon la jurisprudence qui a été rappelée à réclamer la restitution de ces indemnités depuis la date du manquement.
Enfin, l'intéressé ne saurait être fondé à faire valoir une absence de caractère volontaire dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les opérations en causes ont bien été réalisées volontairement par ce dernier pour répondre aux besoins de son activité et aux demandes de ses clients.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et en l'absence d'élément permettant d'objectiver une demande de remise de dette répondant aux conditions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui ait été formulée dans le cadre du recours préalable, il convient de faire droit à la demande de la caisse et partant de réformer en ce sens le jugement entrepris
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de de 5 266,74 euros (cinq mille deux cent soixante six euros et soixante quatorze centimes) en deniers ou en quittance valables au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 20 février au 28 avril 2019 et 3 mai et 7 juillet 2019 ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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