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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.505

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Raymond de A..., demeurant quartier Assier, 97124 Le Lorrain, 2°/ Mme Laurence de A... épouse Z..., demeurant Pointe Jacob, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de M. Denis C..., demeurant Morne Capot, 97214 Le Lorrain, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de A... et de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. C... étant en possession de la parcelle objet du litige, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à Mmes de A... de rapporter la preuve de la précarité de cette possession; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour retenir que les consorts de A... qui soutenaient que M. C... avait occupé la parcelle objet du litige en qualité de détenteur précaire, à la suite d'une autorisation donnée à son beau-père M. Louis Y..., puis à lui-même, ne le démontraient pas, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 1995) retient que les sommations interpellatives qu'ils produisent ne suffisent pas à établir une telle autorisation, les personnes interpellées se bornant à énoncer que la parcelle litigieuse était la propriété de M. de A... et avait été exploitée par M. Louis X...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indiqué dans la sommation interpellative du 3 ,janvier 1992 faite à M. Denis Lucien B..., qu'il avait été répondu "la parcelle de 3 ha est aussi la propriété de M. De A... où M. Louis Y... avait été autorisé par ce dernier à l'exploiter", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette sommation, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz