Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 18/03519 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIRD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [L]
C /
[W] [G] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Eloïse CADOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR :
Madame [W] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346 (postulant) et Me Dalila MEZIANE, avocat au barreau d’ALGER (plaidant)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Eloïse CADOUX, vestiaire : 429
Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] et Mme [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
A la suite de la requête en divorce reçue le 24 avril 2018 et déposée par M. [R] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2018, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile sans ordonner de mesures provisoires.
*****
Par exploit d'huissier du 3 octobre 2020, M. [R] [L] a assigné Mme [W] [G] épouse [L] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 1er février 2023, M. [R] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande en divorce pour faute,
- PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [L] et de Madame [W] [G] épouse [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] / [G] en date du 26 août 2013, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [W] [G] épouse [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [R] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
- FIXER la date des effets du divorce au 6 novembre 2018, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 1er mai 2023, Mme [W] [G] épouse [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- Constater l’imputabilité du caractère intolérable du maintien de la vie commune à la charge de Monsieur [L] résultant de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations issus du mariage,
- Débouter Monsieur [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Prononcer le divorce des époux [G]-[L] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’époux
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2013, célébré par-devant l’Officier de l’état civil de la mairie (commune) de [Localité 10] – Algérie , sur le registre central d’état civil , ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux.
- Dire et juger qu’à l’issue de la procédure, Madame [G] intégrera son nom de naissance à la transcription du divorce,
- Dire et Juger n'y avoir lieu à liquidation ni à prestation compensatoire,
- Dire et juger qu’en application de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [G] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Dire et Juger que Madame [G] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Condamner Monsieur [L] à verser à son épouse la somme 3 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre des dispositions de l’article 1240 du Code Civil
- Condamner Monsieur [L] à verser à son époux 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, distraits au profit Maître MISERY Mathieu sur son affirmation de droit.
- Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2018 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [L], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [W] [G] le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 novembre 2018, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [W] [G] épouse [L] la somme de 3000€ (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Mme [W] [G] épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me MISERY.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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