Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/14887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHUC
Ordonnance n° 2024/M186
Monsieur [K] [N]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelant
S.A.S. CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
ès qualités de liquidateur de la Société CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 04 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
La SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL a eu recours à M. [K] [N] en mars 2022 pour la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures de recouvrement de créances.
Entre temps, la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 octobre 2022 ayant désigné la Selarl [D] ET ASSOCIES en qualité de mandataire.
Le 24 octobre 2022, M. [K] [N] et la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL ont conclu une convention d'honoraires.
Une autorisation de prélèvement des honoraires au profit de M. [K] [N] a été signée par le dirigeant de la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL, suite à la transaction à hauteur de 125 000 euros homologuée par le tribunal de commerce d'Arras et un chèque d'un montant correspondant a été déposé et encaissé sur le compte CARPA du cabinet [N].
Le 8 décembre 2022, le cabinet [N] adressait au mandataire judiciaire le solde des fonds, soit la somme de 76 494,38 euros.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL et désigné la Selarl [D] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le cabinet de M. [N] a poursuivi sa mission de représentation de la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL dans une autre procédure selon ce qui était prévu dans la convention d'honoraires, à la demande du liquidateur judiciaire.
Saisi par assignation à la requête de la Selarl [D] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 14 novembre 2023 a prononcé la nullité de la convention d'honoraires conclue le 24 octobre 2022 conclue entre M. [K] [N] et la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL, ainsi que l'autorisation de prélèvement des honoraires et le paiement de la somme de 51 136 euros et condamné M. [N] et la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL à verser à la Selarl [D] ET ASSOCIES la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [K] [N] le 1er décembre 2023 qui en a relevé appel le 04 décembre 2023.
Une requête adressée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 du code de procédure civile a été déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2024.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 22 février 2024, la Selarl [D] ET ASSOCIES sollicite la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile au motif de la non exécution par l'appelant du jugement exécutoire de droit.
Par conclusions en réponse à l'incident, déposées et notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Me [K] [N] sollicite in limine litis :
- de prononcer la nullité de la requête puis des conclusions d'incident adverses,
- déclarer irrecevable la demande de radiation formée en dehors du délai de l'article 905-2,
En tout état de cause,
- débouter la Selarl [D] ET ASSOCIES de sa demande de radiation comme sans objet (compensation légale ou règlement total de la condamnation par chèque),
- condamner la Selarl [D] ET ASSOCIES à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Les conseils des parties ont été avisés que de la fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 ainsi que la clôture en date du 30 mai 2024 ont été annulées et que l'affaire sera appelée à l'audience d'incident du 04 juillet 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire, M. [K] [N] soutient que l'intimée a déposé une requête au premier président le 25 janvier 2024 aux fins de radiation, puis le 19 février 2024 a formulé la même requête, qu'elle réitérait par voie de conclusions déposées le 29 février 2024. Les conclusions éteignant la première demande formée irrégulièrement devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre, sont tardives, faute d'avoir été déposées dans le délai d'un mois fixé par l'article 524 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il considère que les sommes dues ne concernaient uniquement l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et la somme exigible est compensée par les honoraires dus par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure SPANTALE toujours en cours, s'élevant à 54 000 euros, dont l'appel à provision n'a pas été réglé par manque de fonds disponible de la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la première requête déposée le 21 janvier 2024 par le conseil de la Selarl [D] ET ASSOCIES auprès du Premier Président, adressée à la chambre 3-2 et notifiée par RPVA le 25 janvier 2024 rentre bien dans les prévisions de l'article 524 du code de procédure civile et la délégation par le Premier Président par ordonnance organisant le service de la cour, de ses pouvoirs aux présidents de chambre pour statuer sur les demandes de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre irrégulière la requête aux fins de radiation déposée le 25 janvier 2024 par RPVA par la Selarl [D] ET ASSOCIES.
M. [K] [N] verse aux débats un chèque d'un montant de 2 460,62 euros (sa pièce n° 50) à l'ordre de la Selarl [D] ET ASSOCIES daté du 25 juin 2024, et le justificatif d'un virement du 03 juillet 2024 du même montant (sa pièce 56) et justifie ainsi s'être acquitté des condamnations mises à sa charge par la décision de première instance, qui se limitent aux sommes auxquelles il a été condamné, avec la SAS CAVIGAL [Localité 3] COTE D'AZUR HANDBALL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, l'incident sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 524, 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Déboutons la Selarl [D] ET ASSOCIES de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissons à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens;
Disons qu'il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps que sur le fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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