Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-17.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.940
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Simone Y..., née Z...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défenderesse :
Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule la notification de la cessation de fonctions du représentant de l'incapable interrompt l'instance ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Mme R... ait notifié à M. X... la cessation des fonctions de tutrice dévolues à Mme Y... ; que la notification du mémoire ampliatif a été valablement effectuée à celle-ci dans les délais légaux ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 juin 1989), que Mme X... ayant tué son mari M. Y..., père du mineur Cédric Y..., la tutrice de celui-ci a assigné M. X..., héritier de Mme X..., décédée avant toute décision pénale, en réparation du préjudice moral et matériel de l'enfant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de Mme X... dans le préjudice subi par Cédric Y... du fait du décès de son père, alors qu'en ne retenant pas, comme cause d'exonération partielle de responsabilité, les coups portés par M. Y... à son épouse qui avaient provoqué une réaction de défense, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, si M. Y... a frappé Mme X... avant que celle-ci ne lui porte des coups mortels, Mme X... a pu se dégager, aller prendre un couteau dans la cuisine puis revenir dans la pièce où était resté son mari, au lieu de s'enfuir ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Mme X... était seule responsable du décès de M. Y... ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à indemniser le préjudice moral et matériel subi par Cédric Y... du
fait du décès de son père alors que, d'une part, en ne relevant pas l'existence de réelles relations affectives entre M. Y... et son fils, tout en constatant que l'enfant vivait au domicile de sa grand-mère qui s'en occupait seule sans aucune participation du père à son entretien, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si M. Y... disposait de ressources lui permettant de verser des aliments à son fils, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même article ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait allégué l'impossibilité pour M. Y... de verser des aliments à son fils en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts au fils de la victime ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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