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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-14.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.204

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. D... Cremas, 2 / Mme Josette F..., épouse Cremas, demeurant ensemble rue Gambetta, Le Lorrain (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de : 1 / M. B... de Lucy de A..., demeurant Ilet Oscar, Le François (Martinique), 2 / M. X..., Marie, Joseph Y..., 3 / M. E..., Marie, Joseph, Jacques de C... Sainte-Suzanne, demeurant tous deux chemin de l'Union, route de Didier àFort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. de Lucy de A..., Assier de Pompignan et de C... Sainte-Suzanne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'une plantation d'avocatiers sur le terrain litigieux était établie par une estimation de l'IRFA et une correspondance de la SAFER, faisant état de la valeur de cette culture sur le lot vendu, et qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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