Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 167
Rôle N° RG 19/17440 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE6G
SARL SOMECOM (SOCIETE MEDITERRANEENNE D EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE)
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2023
à :
Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01206.
APPELANTE
SARL SOMECOM (SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Aziza OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes desparties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 3 juin 2013, M. [C] a été recruté par la société Somecom en qualité d'agent technique.
Il a été sanctionné d'un avertissement le 2 décembre 2015.
Le 1er mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le11 mars 2016. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 mars 2016, l'employeur lui reprochant, en substance, un comportement dangereux et le non-respect des dispositions du code de la route ayant entraîné une répétition d'accidents de la circulation.
Le 21 juillet 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Somecom à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette même décision a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
La société Somecom a fait appel de ce jugement le 14 novembre 2019.
A l'issue de ses conclusions du 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Somecom demande de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du rappel sur astreintes téléphoniques, d'intervention et d'attente';
- l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau';
- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] était'justifié';
- constater que M. [C] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires non-rémunérées';
- constater que M. [C] ne justifie pas avoir accompli des astreintes téléphoniques non rémunérées';
- constater l'absence de travail dissimulé';
- constater que M. [C] a parfaitement été rempli de l'ensemble de ses droits';
en conséquence';
à titre principal';
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions';
à titre subsidiaire';
- ramener à des plus justes calculs les montants demandés au titre de la rupture du contrat de travail';
en tout état de cause':
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
La société Somecom s'oppose à la demande de M. [C] en rappel de salaire sur astreinte aux motifs qu'il a été d'astreinte téléphonique, sans intervention sur place, pendant quelque week-end et qu'il a été valablement indemnisé de ces dernières, que les interventions réalisées par M. [C], à savoir deux courtes réponses téléphoniques, à cette occasion ont été rémunérées et que M. [C] a par ailleurs perçu une rémunération forfaitaire au titre des périodes d'astreinte.
La société Somecom conteste la demande à titre de rappel de salaire formé par M. [C] en raison d'heures supplémentaires impayées aux motifs qu'il n'a émis aucune revendication pendant l'exécution de son contrat de travail, qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par ce dernier sans avoir été déclaréz par la société et, au moins partiellement, avoir été rémunérée, qu'elle a estimé qu'elle était devoir à M. [C] la somme nette de 365,49'€ au titre de la régularisation des heures supplémentaires que M. [C] n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'il ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il invoque ont été effectué à la demande de l'employeur, que les pièces qu'il produit aux débats sont dépourvues de force probante et que de son côté elle produit les plannings et les bons de livraison de M. [C] démontrant qu'elle a toujours déclaré les heures de travail accomplies par M. [C].
Enfin, la SARL Somecom expose qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C], en raison de sa conduite dangereuse ayant entraîné une répétition d'accidents de la circulation aux motifs qu'entre juin 2014 et février 2016 il a été à l'origine de plusieurs accidents de la circulation, que malgré les rappels à l'ordre il a persisté dans son comportement fautif, qu'il n'a pas respecté la charte relative à l'utilisation des véhicules applicables dans l'entreprise, que son comportement a entraîné un préjudice financier pour l'entreprise et que son assureur a résilié le contrat d'assurance garantissant sa flotte de véhicules, la contraignant ainsi à rechercher un nouvel assureur, entraînant l'augmentation de ses cotisations d'assurance.
Selon ses conclusions du 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [C] demande de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 2 septembre 2019 en ce qu'il a':
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Somecom à lui payer la somme de 15'000.00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Somecom à lui payer la somme de 500.00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance';
- débouté la société Somecom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Somecom aux entiers dépens';
- débouter la société Somecom de son appel, et de toutes ses demandes, fins, et conclusions';
sur son appel incident':
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de':
- condamnation de la société Somecom à lui payer la somme de 9'570.67'€ à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 957.07'€ à titre de congés payés sur rappels d'heures supplémentaires';
- condamnation de la société Somecom à lui payer la somme de 6'999.68'€ à titre d'indemnité pour les rappels d'astreintes téléphoniques et d'interventions, et temps d'attente';
- condamnation de la société Somecom à lui payer la somme de 10'383.42'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
et la cour statuant à nouveau et y ajoutant';
- déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif';
- condamner la société Somecom à lui payer la somme de 15'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif';
- condamner la société Somecom à lui payer la somme de 9'570,67'€ à titre des rappels sur les heures supplémentaires, outre la somme de 957,07'€ à titre de congés payés sur ce rappel d'heures supplémentaires';
- condamner la société Somecom à lui payer la somme de 6'999,68'€ à titre d'indemnité pour les rappels d'astreintes téléphoniques et d'interventions et temps d'attente';
- condamner la société Somecom à lui payer la somme de 10'383,42'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
- condamner la société Somecom à lui payer la somme de 2'000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre ceux alloués en première instance';
- condamner aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou avocat aux offres de droit.
M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement aux motifs que la société Somecom se contente, dans la lettre de licenciement, de relever un historique de certains sinistres de 2013 à 2016 qui ne présentent pas de caractère choquant pour un technicien qui travaille aux domiciles des clients, qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est démontré, que pendant cette période l'employeur lui a adressé aucune sanction, que les allégations de la société Somecom relatives à un comportement inadapté sur la route sont de nature péremptoire, que la preuve d'un comportement dangereux n'est pas rapportée, que quelques accrochages sont des risques habituels pour toute entreprise pratiquant la même activité, que d'autres salariés de la société connaissaient également des sinistres, qu'il n'a pas signé la charte invoquée par la société Somecom et que les dates des sinistres mentionnés dans la lettre de licenciement sont relatives à des périodes où l'employeur ne respectait pas le temps de travail du salarié ce qui était de nature à l'exposer à des sinistres.
M. [C] soutient qu'il a réalisé pour le compte de la société Somecom un certain nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par cette dernière.
Il affirme en outre qu'il ait été soumis à des astreintes notamment des astreintes téléphoniques le week-end dont il sollicite le paiement pour une somme de 4'999.68 euros, outre une somme de 2'000,00'€ à titre forfaitaire concernant les astreintes d'attente.
Enfin, il estime que le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires accomplies, malgré ses demandes, démontre l'intention de la société Somecom de dissimuler celle-ci, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l'article L.'8223-1 du code du travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les astreintes':
Les articles L.'3121-5 et L.'3121-7 du code du travail, dans leur version antérieure au 8 août 2016, prévoient qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu et, qu'à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
L'article L.'3121-9 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos et que les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, l'article L.'3121-11 dudit code, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, édicte qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes, que cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Enfin, l'article L.'3121-12 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, précise que, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11':
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail';
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
En l'espèce, M. [C] produit aux débats un tableau, non-contesté par l'employeur, dont il résulte qu'il a été d'astreinte à 496 reprises entre le 3 juin 2013 et le 22 mai 2016.
La SARL Somecom verse à l'instance les courriels qui lui ont été adressés par M. [C] pendant ses périodes d'astreinte rendant compte de ses interventions. Eu égard aux termes de ces correspondances, qui établissent une intervention de brève durée, il apparaît que la durée de travail effectif réalisé par M. [C] a été de 15 minutes, soit une durée totale de 116,50 heures dont M. [C] est fondé à réclamer le paiement au taux horaire applicable à l'issue de la relation de travail, soit 10,079'euros. La SARL Somecom sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 1174,20'euros à titre de rappel de salaire sur temps de travail effectif pendant ses périodes d'astreinte.
Il n'est pas justifié de la conclusion d'une convention ou d'un accord afférent à la rémunération des périodes d'astreinte. La détermination de leur compensation ressort en conséquence du pouvoir de l'employeur.
Les bulletins de paie de M. [C] font état du paiement d'une indemnité mensuelle de 204'euros à titre d'indemnité d'astreinte à compter du mois de novembre 2014. En revanche, il n'est pas justifié du paiement d'une quelconque compensation pour la période courant entre le mois de juin 2013 et le mois d'octobre 2014. En considération du montant fixé par l'employeur à compter du mois de novembre 2014, la SARL Somecom sera condamné à payer à M. [C] la somme de 3'264 euros à titre de compensation d'astreinte entre le mois de juin 2013 et le mois d'octobre 2014.
sur les heures supplémentaires':
La demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M. [C] a été présentée avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Dès lors, il est indifférent qu'il n'ait formé aucune demande à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] verse aux débats des tableaux détaillant, de manière quotidienne, ses durées de travail, le nombre d'heures supplémentaires impayées alléguées et le taux de majoration applicable.
Ce faisant, M. [C] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs, à l'appui de ses prétentions, M. [C] verse aux débats copie de relevés hebdomadaires d'activités, établis sur document à l'entête de la SARL Somecom, relevant ses durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, dont il convient de relever qu'ils ne sont pas signés par la SARL Somecom.
De son côté, la SARL Somecom relève une erreur de calcul de la part de son ancien salarié conservant le total des heures supplémentaires à majorité à 50'% puisque ce dernier, dans son tableau, mentionne un nombre d'heures de 1076,58 heures à majorer à 50'% alors qu'elle parvient à un nombre total de 489,67 heures supplémentaires. Elle est produit en outre aux débats L'emploi du temps de M. [C] détaillant de manière précise ses tâches quotidiennes ainsi que les bons de livraison remplis par M. [C] et indiquant l'adresse des clients, les missions accomplies chez ces derniers ainsi que ses heures d'arrivée et de départ.
Il ne ressort pas de la comparaison de ces bons de livraison avec des pièces produites aux débats la démonstration d'heures supplémentaires impayées par la SARL Somecom. Le jugement déféré, qui a débouté de sa demande de ce chef sera en conséquence confirmé.
sur le licenciement de M. [C]':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à M. [C] le 16 mars 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 11 mars 2016, auquel vous vous êtes présenté et vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant':
Comportement dangereux et non-respect des dispositions du code de la route, ayant engendré une répétition d'accidents de la circulation à tort avec votre véhicule do fonction ainsi qu'un préjudice financier vis-à-vis de la société.
En effet, sur la période de mars 2014 à février 2016, vous avez été à l'origine de plusieurs accidents de la circulation en date des':
* 18 mars 2013,
* 25 juin 2014,
* 12 août 2015,
* 09 septembre 2015,
* 12 février 2016.
Il vous a été demandé, à plusieurs reprises, d'être plus vigilant et prudent au volant afin d'avoir une meilleure maîtrise de votre véhicule.
Nous avons tout tenté pour vous faire prendre conscience des dangers générés par votre comportement irresponsable et votre mépris total des règles de sécurité édictées.
Nous vous rappelons que des entretiens avec votre supérieur hiérarchique se sont tenus suite à votre accident de la route en date du 09 septembre 2015, Vous n'avez pas accepté les remarques de votre employeur sur votre conduite. Vous avez répondu par des insultes, en faisant preuve d'agressivité. En réponse à ce comportement inapproprié, nous vous avons notifié un avertissement en date du 02 décembre 2015.
Depuis, vous avez persisté dans votre comportement fautif en continuant à être imprudent au volant de votre véhicule. Cela a occasionné un nouvel accident de la route en date du 12 février 2016.
Vous noterez également que votre comportement au volant ne répond pas aux attentes de la «'charte pour l'utilisation des véhicules'» applicable dans l'entreprise. Par ce document, votre employeur a souhaité vous expliquer au mieux ce qu'il attendait de ses salariés dans la conduite de leur véhicule. Même si vous avez fait preuve d'une attitude négative en refusant de signer ce document, vous en avez eu connaissance (document envoyé à votre domicile par LRAR (n°1A 097'263'7550'8)).
Vous vous êtes alors également obstiné à ne pas vouloir appliquer cette charte pourtant mise en place pour votre sécurité.
En votre qualité d'Agent technique, vous êtes amené à vous rendre régulièrement chez nos clients. Votre conduite imprudente au volant de votre véhicule est sujette à de vives inquiétudes de la part de la Direction. En effet, par votre comportement, vous mettez en danger votre personne mais aussi les usagers de la route. Le code du travail consacre une obligation de sécurité de résultat de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Au regard cette obligation légale et de votre comportement fautif et récidiviste, nous n'avons eu d'autre choix que d'envisager votre licenciement.
Par ailleurs, vos agissements ont aussi causé un préjudice financier à la Société. En effet, notre assureur nous a informé qu'il résiliait notre contrat d'assurance «'suite à l'examen de notre situation qui fait apparaître une fréquence de sinistre'» importante, Les sinistres auxquels l'assureur fait référence vous sont pour la plupart imputables.
Vous noterez qu'à la date d'envoi de ce courrier par l'assureur (le 27 janvier 2016), votre dernier accident en date du 12 février 2016 n'avait pas encore eu lieu.
La Société se retrouve aujourd'hui obligée de trouver un nouvel assureur et voit ses cotisations d'assurance augmenter.
De surcroît, vous n'êtes pas sans savoir que chacun de ces regrettables accidents a engendré de coûteuses réparations à la charge de la Société. Le montant total des réparations des nombreux accidents s'élève à ce jour à 4'529.54 euros HT,
Au regard de tout ce qui vous a été exposé ci-dessus et lors de l'entretien du 11 mars dernier, nous avons convenu de mettre fin à nos relations contractuelles par la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Votre seule explication a été de considérer qu'il était normal d'avoir des accidents lorsqu'on est amené à conduire fréquemment'!
Nous vous informons que vous bénéficiez d'un préavis de licenciement de deux mois, à compter de la date de présentation de cette lettre que nous vous demandons d'exécuter'».
En l'espèce, M. [C] ne conteste pas que, entre mars 2013 et février 2016, le véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur a été impliqué dans cinq accidents de la circulation.
La SARL Somecom produit aux débats le courrier du 4 décembre 2015 par lequel elle adressé à M. [C] la charte pour l'utilisation des véhicules, un courrier de la compagnie d'assurance Matmut du 27 janvier 2016 procédant à la résiliation du contrat d'assurance conclue entre elles raison d'un taux de fréquence de sinistres trop élevé, un courrier de cette même compagnie d'assurance du 24 février 2016 déniant sa garantie à raison d'un accident de la circulation du 12 février 2016 au motif qu'il trouvait sa cause dans l'entière responsabilité de M. [C], un avis de contravention du 17 février 2016 en raison de la circulation par M. [C] dans une voie réservée aux véhicules de transport de voyageurs La déclaration d'accident remplie par M. [C] à la suite de l'accident du 12 février 2016 dans laquelle il explique que, après un virage à droite, son véhicule avait commencé à déraper, qu'il avait vainement tenté de récupérer la trajectoire Et que son véhicule avait frappé le mur est situé à l'opposé de son côté.
Il est certain que, sur une courte période, M. [C] a eu un nombre d'accidents de la circulation anormalement élevée, cette circonstance, en l'absence de toute précision sur les conditions dans lesquelles ces accidents sont survenus ne permet pas d'établir qu'ils trouvent leur cause dans la violation par M. [C] des dispositions du code de la circulation. en conséquence, son licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] et de sa rémunération, soit un salaire de base de 1528,83'euros, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 4'500'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur l'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que M. [C] N'avait pas été entièrement payé du temps de travail réalisé pendant ses astreintes. Cependant, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de démontrer l'intention chez la SARL Somecom de se soustraire à ses obligations. M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le surplus des demandes':
Enfin la SARL Somecom, partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [C] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [C] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 2 septembre 2019 en ce qu'il a':
- condamné la SARL Somecom à payer à M. [C] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de sa demande en rappel de salaire sur intervention pendant les périodes d'astreinte,
- débouté M. [C] de sa demande en rappel sur compensation d'astreinte entre le mois de juin 2013 et le mois d'octobre 2014,
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Somecom à payer à M. [C] les sommes suivantes':
- 4'500'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'174,20'euros à titre de rappel de salaire sur temps de travail effectif pendant ses périodes d'astreinte,
- 3'264 euros à titre de compensation d'astreinte entre le mois de juin 2013 et le mois d'octobre 2014,
- 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Somecom aux dépens.
Le Greffier Le Président