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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 mai 2024. 2405526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405526

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2324911 du 23 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". L'article R. 776-3 du même code dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 30 octobre 2022 notification par voie administrative d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 30 octobre 2023. Dès lors, le délai de 15 jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Si M. A a également entendu exercer un recours contre l'arrêté du préfet de police du 21 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, cette décision lui a été notifiée, alors qu'il était placé en rétention administrative, par la voie administrative le même jour et le requérant n'a formé un recours que le 30 octobre 2023, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions de l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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