Cour de cassation, 09 décembre 2010. 10-10.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.995
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 162-40-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, ensemble l'article 1er du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que la Clinique des Chandiots (la clinique) a fait l'objet, du 12 au 15 juin 2006, d'un contrôle de son activité au cours de la période courant du 1er mars au 31 décembre 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure de contrôle et de recouvrement de l'indu, le jugement retient essentiellement que s'il est indéniable que la procédure a bien été engagée après l'entrée en vigueur du décret susvisé du 16 mars 2006, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive des dispositions de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale étant des règles de procédure, elles sont d'application immédiate, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
Condamne la société Clinique des Chandiots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Chandiots ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la procédure de contrôle et de recouvrement d'indu engagée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE à l'encontre de la Société CLINIQUE DES CHANDIOTS ;
AUX MOTIFS QUE « la loi du 18 décembre 2003 a institué les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale relatifs aux frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le décret pris pour l'application de l'art L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale destiné à déterminer les catégories de prestations donnant lieu à facturation est intervenu le 28 janvier 2005 et est, quant à lui, entré en vigueur le 1er mars 2005 ; que l'article R. 162-32 énumère ainsi les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoire de sécurité sociale ; que l'article L. 162-22-18 prévoit, à l'égard des établissements de santé, l'application d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application du programme de contrôle régional ; que l'article L. 133-4 du même Code, issu de la loi du 20 décembre 2004, ouvre également à l'organisme de prise en charge la possibilité de recouvrer l'indu auprès de l'établissement, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations ou produits relevant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du Code ; qu'un décret du 16 mars 2006 a créé l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, qui régit les modalités de contrôle envisagées par l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, l'arrêté pris pour l'application des articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale est intervenu le 5 mars 2006 ; que c'est dans ce cadre législatif et réglementaire que, le 11 mai 2006, la CLINIQUE DES CHANDIOTS a été avisée qu'à la suite de la décision de la Commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation du 14 mars 2006, un contrôle de la tarification à l'activité serait effectué sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que s'il est indéniable que la procédure de contrôle a bien été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret qui le régit, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive de ses dispositions, contraire au principe général défini par l'article 2 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale en vigueur en 2005, s'il prévoyait la possibilité d'un contrôle des établissements de santé, ne comportait aucune modalité en permettant la mise en oeuvre effective ; que la procédure de contrôle se trouve de la sorte viciée dès son origine, ce qui doit nécessairement avoir pour effet d'en entraîner la nullité ; que la CPAM ne peut davantage prétendre fonder son action en répétition de l'indu sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle s'est expressément fondée pour engager son contrôle sur les dispositions du décret du 16 mars 2006 ; qu'au demeurant, si l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale se réfère aux dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code, ce texte n'édictait, pour la période concernée pour le contrôle, aucune règle de tarification ou de facturation qui soit susceptible d'être vérifiée sans contrôle préalable ; que les inspecteurs, pour justifier leurs observations, ont du reste été contraints de se référer à l'article D.6124-301 du code de la santé publique et l'annexe III de l'arrêté du 31 décembre 2003, lequel invite à se reporter « aux règles précisées et fixées par l'arrêté traitant de la classification des prestations » ; que cet arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale n'est en fait intervenu que le 5 mars 2006, soit postérieurement à la période contrôlée ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le recours de la CLINIQUE DES CHANDIOTS, d'annuler la procédure de contrôle et de débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle (…) » (jugement, p. 3, § 3 et s. et p. 4, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si les actes réglementaires ne peuvent, en principe, rétroagir, ils sont en revanche d'application immédiate ; que pour juger irrégulière la procédure de contrôle de tarification effectué par la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a énoncé que le contrôle portait sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, ce qui aboutissait à en faire une application rétroactive (jugement, p. 3, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il s'agissait simplement d'une application immédiate du règlement, puisque, d'une part, le juge lui-même avait constaté que la procédure de contrôle avait été engagée après l'entrée en vigueur de l'article R. 162-42-10 précité (jugement, p. 3, dernier §) et, d'autre part, les dispositions réglementaires n'auraient eu une portée rétroactive que si elles avaient été invoquées pour valider a posteriori une opération de contrôle menée avant leur entrée en vigueur, les juges du font ont violé l'article 2 du code civil ensemble l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions d'une loi qui se suffisent à elles-mêmes s'appliquent sans attendre la publication d'un acte réglementaire ; que pour juger irrégulière la procédure de contrôle menée par la CPAM DE LA SAVOIE, le tribunal a relevé que l'arrêté pris pour l'application des articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale était intervenu le 5 mars 2006, soit postérieurement à la période qui a fait l'objet du contrôle (jugement, p. 3, antépénultième et dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque pour déterminer si les actes litigieux de la CLINIQUE DES CHANDIOTS entraient dans la catégorie des séjours d'hospitalisation, la caisse, qui n'était pas tenue de se référer aux dispositions de l'arrêté précité, s'est fondée sur d'autres textes, les juges du fond ont violé les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, si les établissements de santé étaient autorisés à tarifer certains actes médicaux comme des séjours d'hospitalisation à temps partiel avant même l'intervention de l'arrêté du 5 mars 2006 pris en application des articles L.162-22-6 et R.162-32 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie ne sauraient être privées du droit d'apprécier le bien-fondé de cette tarification ; qu'en refusant pourtant à la CPAM DE SAVOIE le droit de se prononcer sur le bien-fondé du rattachement par la CLINIQUE DES CHANDIOTS des actes médicaux litigieux à un séjour d'hospitalisation à temps partiel, au motif que ces actes été pratiqués avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mars 2006 précité, les juges du fond ont violé les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale.
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