Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/04135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCWT
Jonction avec le N°RG 22/12283
Ordonnance n° 2023/M105
S.A. BNP PARIBAS PERSONALFINANCE
Représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [E] [K]
Représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES anciennement dénommée SELURL [G] [U], prise en la personne de Maître [G] [U] (dans le RG 22/12283)
Représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
Maître Christine RIOUX
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [E] [K] (dans le RG 22/04135)
assignée en intervention forcée le 23/09/2022
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 MAI 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 MAI 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de TOULON a rejeté l'admission de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 237 165,61 euros à titre hypothécaire au passif de la procédure collective de Monsieur [E] [K] pour cause de forclusion.
Par déclaration en date du 21 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 22/04135.
Le 9 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à une déclaration d'appel complémentaire enregistrée sous le N°RG 22/12283 en intimant Maître Christine RIOUX.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 janvier 2023 dans chacune des deux procédures, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [K] demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles L624-3 du code de commerce et 122,125,329,552,553,906,908 et 911 du code de procédure civile de :
-LE RECEVOIR en son incident et le dire bien fondé en ses prétentions
-ORDONNER la jonction des appels enregistrés sous les N°RG suivants: 22/04135 et 22/12283
Par suite,
DECLARER ou JUGER caduc et/ou irrecevable l'appel de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE tant pour ne pas avoir intimé le mandataire judiciaire à sa procédure collective que pour ne pas avoir conclu dans les délais MAGENDIE à l'encontre du mandataire judiciaire
En conséquence,
DECLARER l'ordonnance du juge commissaire dont appel définitive en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
-REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
-CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien SIMONDI, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [E] [K] indique qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels qui tendent à la réformation de la même décision.
Il expose que la BNP PARIBAS aurait du en l'espèce non seulement intimer la SELURL [G] [U] es qualités de mandataire judiciaire à l'appel de l'ordonnance de vérification du passif compte tenu du caractère indivisible du litige mais encore le faire dans la limite des délais MAGENDIE d'avoir à conclure, lesquels ont débuté à compter de la première déclaration d'appel.
Il soutient que la BNP ne satisfait pas aux conditions de la régularisation de son appel.
Il relève :
-qu'elle a intimé, dans son second appel, Maître [G] [U] à titre personnel et non en qualité d'organe de la procédure collective; qu'il en résulte que la BNP n'a toujours pas intimé l'ensemble des parties à la vérification du passif
-qu'elle ne justifie en aucun cas avoir notifié ou signifié ses conclusions au mandataire judiciaire dans les délais visés aux articles 908 et suivants du CPC dans le cadre de son appel du 9 mars 2022.
Il rappelle au visa de la jurisprudence de principe de la Cour de Cassation (chambre civile 19 novembre 2020) que lorsque la déclaration d'appel est nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée dans le délai d'avoir à conclure.
Il affirme qu'il est constant que la seconde déclaration d'appel de la BNP intimant la partie faisant défaut n'est pas intervenue dans les délais d'avoir à conclure devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
Il en déduit que l'appel de la BNP est tout autant caduc qu'irrecevable.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 05 janvier 2023 dans chacune des deux procédures, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122,126,552,553,906, 908 et 911 du code de procédure civile, de:
JUGER qu'elle a régularisé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de Maître [G] [U], es qualité avant qu'il ne soit statué sur la recevabilité de l'appel
JUGER qu'elle a repecté les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile
En conséquence,
JUGER son appel recevable
ORDONNER la jonction entre l'appel iterjeté le 21 mars 2022 sous le N°RG 22/04135 et l'appel interjeté le 09 septembre 2022 sous le RG N°22/12283
DEBOUTER Monsieur [E] [K] de ses demandes tendant à voir déclarer son appel caduc et/ou irrecevable
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] [K] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens
La banque fait valoir que sur le fondement des articles 552, 553 et 126 du code de procédure civile, de nombreuses juridictions retiennent que, dès lors quel l'appel a été introduit dans les délais à l'encontre du débiteur et qu'il est toujours en cours, n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, la situation peut être régularisée et l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Elle rappelle qu'en l'espèce elle a interjeté appel de l'ordonnance du 14 mars 2022 par déclaration du 21 mars 2022; que s'il est exact que cette déclaration ne visait que Monsieur [K], elle a régularisé le 9 septembre 2022 une déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [K] et de Maître [G] [U] et a fait délivrer le 23 septembre 2022 une assignation en intervention forcée devant le cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre de Madame [G] [U], laquelle a constitué avocat le 21 décembre 2022 de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. Elle en déduit que, la situation ayant été régularisée, l'appel doit être déclaré recevable et Monsieur [K] débouté de sa demande aux fins de caducité de l'appel.
Elle conteste l'analyse de Monsieur [K] selon laquelle l'appel demeurerait irrecevable nonobstant l'acte d'intimation complémentaire dès lors que celui-ci n'aurait pas été fait au plus tard le dernier jour des délais d'avoir à notifier ou signifier les conclusions aux parties. Elle rappelle que, par application de l'article 126 du code de procédure civile, la régularisation de l'appel est possible jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la recevabilité de l'appel.
Elle expose qu'elle a régularisé ses conclusions d'appelante le 20 juin 2022, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel en date du 21 mars 2022 imposé par l'article 908 du code de procédure civile; qu'elle a ensuite régularisé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de Maître [G] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire le 9 septembre 2022 et l'a en outre assignée en intervention forcée devant la cour d'appel le 23 septembre 2022. Elle en déduit que l'appel à l'encontre de Maître [U] qui a été régularisé avant qu'il ne soit statué définitivement sur la recevabilité de l'appel, doit être déclaré recevable.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 06 mars 2023 dans la procédure RG N° 22/12283 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L624-3 du code de commerce et 122,125,329,552,553,906, 908 et 911 du code de procédure civile, de:
ORDONNER la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 22/04135 et 22/12283
Et en conséquence
DECLARER ou JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE tant pour ne pas avoir intimé le mandataire judiciaire à la procédure collective de Monsieur [K] que pour ne pas avoir conclu dans les délais MAGENDIE à l'égard dudit mandataire judiciaire.
En conséquence
DECLARER l'ordonnance du juge commissaire dont appel définitive en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens
Elle soutient qu'en cas d'indivisibilté, la seconde déclaration d'appel visant à intimer les parties omises et, ainsi, à régulariser la procédure doit, en toutes hypothèses, être régularisée dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel à peine de caducité de cette dernière et ce tel qu'institué par l'article 908 du code de procédure civile.
Elle relève qu'en l'espèce la BNP a interjeté appel le 21 mars 2022; qu'il lui appartenait de régulariser la procédure en appelant en cause la concluante dans le délai de 3 mois soit en effectuant une seconde déclaration d'appel en l'intimant au plus tard le 21 juin 2022; qu'or cette seconde déclaration d'appel n'a été effectuée que le 8 septembre 2022; qu'il en résulte que la BNP n'a pas notifié de conclusions à son égard, alors qu'elle était régulièrement intimée, dans les délais et conditions fixées par l'article 908 et le cas échéant par l'article 911 du code de procédure civile; que dès lors la BNP ne peut être que jugée caduque et/ou irrecevable en son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appert que la jonction des deux procédures procède d'une bonne administration de la justice. En conséquence la procédure n°22/12283 sera jointe à la procédure 22/04135 sous le numéro de rôle unique RG 22/04135.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
Il est constant qu'il existe en matière de vérification des créances un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par déclaration du 21 mars 2022 en intimant le seul Monsieur [E] [K].
Il appert que par une seconde déclaration d'appel en date du 9 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu régulariser la procédure à l'égard du mandataire judiciaire qu'elle avait initialement omis d'intimer. Il convient cependant de relever que l'appelante, dans le cadre de cette seconde déclaration, a intimé Maître [G] [U] en qualité de personne physique, et non en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure collective.
L'intimé omis ne pouvant être appelé à l'instance que par voie de déclaration d'appel, l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence délivrée le 23 septembre 2022 à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Maître [G] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [E] [K] n'a pas pu entraîner une régularisation.
Il s'en suit que l'appel formé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [E] [K] et à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [U] es qualités l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à leur verser la somme de 2000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
ORDONNONS la jonction de la procédure n°22/12283 à la procédure 22/04135 sous le numéro de rôle unique RG 22/04135
DECLARONS irrecevable l'appel formé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon
DECLARONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [U] es qualités la somme de 2000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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