Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00140
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 octobre 2024
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDX3
-LB- Arrêt n° 426
[D] [F], [E] [F], [N] [F], [W] [B] / S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, TRESOR PUBLIC
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00661
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
M. [N] [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
et
Melle [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
TRESOR PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEES
DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2024, M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset le 13 décembre 2023 dans le litige les opposant à la SA Crédit Foncier de France et au Trésor public, pris en la personne du comptable des services des impôts des particuliers de [Localité 13].
Par conclusions adressées à la cour le 27 juin 2024, les consorts [F]-[B] ont indiqué se désister de leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et les parties intimées n'ont pas formé appel incident ni présenté de demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] se désistent de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset le 13 décembre 2023 dans le litige les opposant à la SA Crédit Foncier de France et au Trésor public, pris en la personne du comptable des services des impôts des particuliers de [Localité 13] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
-Dit que M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] supporteront les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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