Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 421 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01337 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00138
APPELANTE :
S.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GFA CARAIBES - Filiale de Generali France, Société appartenant au Groupe Generali, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représenté.
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE, prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle d'Activités la Providence - [Adresse 13]
- [Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite de l'empêchement du président, et par Madame Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2019, vers 07h40, à l'intersection de [Adresse 10] et du [Adresse 8] à [Localité 7] (971), M. [K] [S] circulant sur une moto de marque Gilera immatriculée [Immatriculation 5] -de motorisation supérieure à 125 cm3, en l'occurrence 800cm3, non assurée-, rentrait en collision avec le véhicule automobile Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Mme [U] [X] et assuré auprès de la société GFA Caraibes.
M. [K] [S] a été blessé (arrachement complet du tiers inférieur de la jambe droite, fracture du cotyle gauche) et transféré au centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 3] où il a dû subir une opération chirurgicale consistant en une régularisation amputation trans-tibiale.
Suite aux assignations des 09 et 11 février 2022 délivrées à la demande de M. [K] [S] à la société GFA Caraibes et à la CGSSG, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [K] [S] confiée au docteur [N] [P],
-condamné la société GFA Caraibes à lui verser la somme provisionnelle de 88 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-débouté M. [K] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et dit que M. [K] [S] supportera les dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société GFA Caraibes a relevé appel de cette décision
Suite à l'avis du greffe en date du 12 janvier 2023, la société GFA Caraibes a fait signifier le 17 février 2023 ladite déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] [S] (en l'étude de l'huissier) et à la CGSSG (à personne habilitée). Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2023 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GFA Caraibes demande à la cour, de :
-infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [K] [S] une provision de 88 000 euros,
*statuant à nouveau,
-à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [K] [S],
-très subsidiairement, fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la provision allouée à M. [K] [S],
-en tout état de cause, le condamner aux dépens.
La société GFA Caraibes soutient essentiellement que M. [K] [S], sans permis de conduire pour piloter la moto en cause, sans assurance - faits pour lesquels il a été poursuivi-, a commis plusieurs fautes en relation avec son dommage à savoir une vitesse excessive, un défaut de maîtrise, un dépassement dangereux puisque réalisé au niveau d'une intersection alors que Mme [U] [X] qui avait marqué le stop s'imposant à elle, était déjà dans sa voie de circulation ou à tout le moins dans la voie d'insertion dans laquelle M. [K] [S] ne pouvait circuler ainsi que cela ressort de l'emplacement des dommages, à l'avant-droit de la voiture et du croquis de l'accident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier.
Par ailleurs, selon l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dite Badinter, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Au cas présent, si la société GFA CARAIBES affirme que Mme [U] [X] s'était assurée qu'aucun véhicule ne venait ni de droite, ni de gauche et qu'elle s'était déjà engagée sur sa voie de circulation en direction de [Localité 7] lorsque la moto de M. [K] [S] l'a heurtée, sa voiture ayant était endommagée à l'avant droit, ce dernier indique dans ses auditions que l'accident a eu lieu sur sa voie de circulation, qu'il avait terminé le dépassement entrepris et qu'il a été percuté à l'arrière de son scooter.
De l'enquête de police, il apparaît que le 20 août 2019, aux environs de 07h40, alors que Mme [U] [X] conducteur du véhicule automobile Hyundai venant de la zone d'activités de Calebassier, repartait du stop s'y trouvant et tournait sur la gauche en direction de [Localité 7], elle rentrait en collision avec le scooter piloté par M. [K] [S] circulant sur la voie principale arrivant en sens inverse, en direction de [Localité 6].
Selon le procès-verbal de transport et de constatations de la police nationale (PV n°19/00015/1), à 'l'intersection de [Adresse 10] et [Adresse 8], le deux-roues heurtait le véhicule Hyundai à l'avant droit qui se trouvait sur la voie d'insertion', le croquis dressé par les policiers faisant apparaître le point de choc, alors que Mme [U] [X] qui avait quitté la voie secondaire perpendiculaire terminée par un stop n'avait pas terminé sa manoeuvre, son automobile figurant de biais sur la route principale bidirectionnelle sur laquelle M. [K] [S] circulait, aucun véhicule n'étant représenté sur la zone hachurée matérialisée et aucune trace de freinage n'ayant été relevée par les enquêteurs.
Aussi, quand bien même il appartiendra aux juges du fond de trancher le litige relatif au droit à indemnisation de M. [K] [S], vu les circonstances de l'accident telles que relatées ci-dessus, l'existence de l'obligation de réparation des préjudices subis par M. [K] [S] n'est pas sérieusement contestable.
Il est constant que les blessures occasionnées à celui-ci, âgé de 26 ans lors de l'accident, ont notamment nécessité une amputation trans-tibiale de sa jambe droite. Aussi, contrairement à ce qu'expose la société GFA Caraibes, en dépit de l'appareillage dont il bénéficie et de sa situation professionnelle, le montant de la provision accordée par le premier juge est en lien avec l'évaluation prévisible des préjudices subis par M. [K] [S].
Dés lors, il sera de juste appréciation de confirmer la décision querellée du chef de la provision accordée.
Les éléments de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la société GFA CARAIBES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée du chef de la provision accordée à M. [K] [S] ;
Rejette la prétention formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de la société GFA CARAIBES ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller en remplacement de la présidente empêchée, et par Yolande MODESTE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente
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