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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-15.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.435

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1e chambre), au profit de la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la BFCOI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion, 25 mars 1994) que la société Bio Bourbon a adressé à M. X..., le 30 octobre 1989, une facture portant mention d'un contrat d'affacturage avec la Banque française du commerce de l'océan indien (BFCOI); que la BFCOI a assigné M. X... devant le juge des référés pour demander, à titre provisionnel, paiement d'une indemnité correspondant au montant de la facture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir, au titre de "l'inapplication" de la convention d'affacturage, qu'elle "prévoyait, dans son article 3, une approbation préalable" des clients de l'adhérent du facteur, et que "d'une part la BFCOI ne verse pas aux débats l'approbation préalable écrite mais de surcroît, il résulte des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle n'avait donné son approbation qu'à hauteur de 150 000 francs alors qu'elle réclame aujourd'hui 800 000 francs"; qu'ainsi, il élevait une contestation sérieuse sur l'application à son endroit de la convention d'affacturage de nature à rendre le juge des référés incompétent; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il soutenait encore que "l'alinéa 6 de cette clause du contrat d'affacturage précise : "si des règlements correspondant à des factures dont vous nous avez transmis la propriété sont indûment effectués entre vos mains, vous serez alors réputés les avoir reçus pour notre compte en qualité de mandataire et vous vous engagez à nous remettre immédiatement, dans leur forme originale, les moyens de paiement que vous aurez reçus"; qu'en l'espèce le paiement des 800 000 francs a été fait par lui entre les mains de la société Bio Bourbon; que la société Bio Bourbon étant le mandataire de la BFCOI, cette dernière ne peut que se retourner contre lui et non contre M. X..." (concl. 23 avril 1993, p. 4) ; qu'ainsi il faisait valoir que le paiement effectué par lui entre les mains du mandataire du factor était libératoire en raison de la représentation conventionnelle, ce qui constituait une contestation sérieuse de nature à rendre le juge des référés incompétent; que faute pour la cour d'appel de répondre à ce moyen péremptoire, elle n'a pas satisfait aux exigences de motivation et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que l'adhérent du facteur avait agi frauduleusement en transmettant simultanément des copies de factures à la société Slibail et à la BFCOI dans le but frauduleux d'obtenir deux fois le paiement de la même créance et que la BFCOI avait commis une faute puisqu'elle avait les moyens de vérifier la réalité de la créance cédée par son adhérent (concl. 23 avril 1993, p. 5); qu'ainsi en raison de ces données susceptibles de caractériser des manquements, l'obligation de la BFCOI était sérieusement contestable, ce qui était encore de nature à rendre incompétent le juge des référés; qu'en ne répondant pas davantage à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que si les droits du facteur trouvent leur source dans le contrat d'affacturage, la validité des traites remises par l'affilié est susceptible d'exercer une incidence sur ses droits s'il apparaît qu'elles ont été créées et mises en circulation frauduleusement par l'adhérent; d'où il suit qu'en énonçant qu'il est indifférent aux droits du factor, endossataire des lettres de change, que celles-ci soient affectées de vices ou fausses, ou encore que le facteur ait été négligent dans le recouvrement des effets, pour retenir sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la facture portant indication de la subrogation de créancier était datée 30 octobre 1989, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la troisième banche en relevant que M. X... ne pouvait opposer à la demande en paiement du facteur les règlements faits à la société Bio Bourbon les 27 mars et 3 avril 1990 ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, sans incidence sur la solution du litige, invoquées par les première et deuxième branches ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il est indifférent aux droits du facteur que les lettres de change tirées en paiement sur M. X... au profit de la société Bio Bourbon, et dont la banque est endossataire, soient éventuellement affectées de vices, voire arguées de faux, et que la banque ait été négligente dans le recouvrement des effets, dès lors que l'action de la BFCOI n'est pas fondée sur le titre cambiaire mais sur les droits de subrogation qu'elle tient de la convention d'affacturage régulièrement portée à la connaissance du débiteur avant tout paiement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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