Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/887
N° RG 24/01242 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGO5
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. AG COFA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société NND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Société Sl CORPORATE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 05 juin 2024, la SAS AG COFA a fait assigner la SAS NND (NOBI NOBI) et la SAS SL CORPORATE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1104 et suivants du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial la liant à la société NDD ;
- prononcer en conséquence la résiliation du bail à la date du 18 mai 2024 ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 42 994,28 euros au titre des loyers et charges restant dus au 18 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal ;
- ordonner la libération des lieux par la société NND et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société NND, de ses biens et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
- dire que la société NND est redevable depuis le 18 mai 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à cette date, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 18 avril 2024 ;
- condamner la société NND à lui payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de poursuire, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé du 18 avril 2017, elle a donné à bail à la SAS SL CORPORATE des locaux à usage commercial situés [Adresse 7] ; que le preneur ne s’acquittant pas régulièrement de son loyer en dépit du commandement de payer délivré le 28 octobre 2022, elle l’a fait assigner devant le juge des référés qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 24 avril 2023 confirmée en appel ; que sur proposition de la société SL CORPORATE, un nouveau bail a été conclu par acte notarié du 28 février 2024 avec la société NND qui lui a été présentée comme la société fille et la sous-locataire du local ; que celle-ci n’a pas réglé les loyers et charges ; que par acte en date du 18 avril 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, les sociétés NND (NOBI NOBI) et SL CORPORATE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et de non justification d’une assurance locative ;
- qu’il comporte un engagement de la société SL CORPORATE en qualité de caution solidaire qui ne recèle aucune irrégularité manifeste, aux termes duquel elle s’est engagée à se substituer au preneur notamment pour le paiement de toutes les sommes dues au titre du bail, qu’il s’agisse de loyer, de charges, d’intérêts, d’accessoires, d’indemnités etc ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 avril 2024 la SAS NND, d’avoir à payer une somme de 35 140,52 euros dont 31 200 euros d’arriéré de loyers et 3 120 euros de majoration forfaitaire, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
- que ce commandement a été dénoncé à la société SL CORPORATE le 23 avril 2024 ;
- que le preneur ni la caution ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la société NND n’a pas davantage justifié de la souscription d’une assurance ;
- que selon décompte versé aux débats, la dette locative arrêtée au 30 juin 2024 s’établissait à la somme de 42 994,28 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 mai 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société NND, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier,
- de dire qu'à compter du 18 mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la société NDD est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner solidairement les deux défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 42 994,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 juin 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de les condamner solidairement au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 11 314,28 euros à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défenderesses seront condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais de poursuire, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS AG COFA et la SAS NND (NOBI NOBI) ;
Condamne solidairement la SAS NND (NOBI NOBI) et la SAS SL CORPORATE à verser à la SAS AG COFA la somme provisionnelle de 42 994,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2024, majorée des intérêts au taux légal ;
Condamne solidairement la SAS NND (NOBI NOBI) et la SAS SL CORPORATE au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 11 314,28 euros, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société NND, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 7] avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines ;
Condamne in solidum la SAS NND (NOBI NOBI) et la SAS SL CORPORATE à verser à la SAS AG COFA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS NND (NOBI NOBI) et la SAS SL CORPORATE aux dépens, en ce compris les frais de poursuire, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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