Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02109 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPGL
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
16 mai 2022
RG:18/02355
[M]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 09/11/2023
à Me Jean-michel DIVISIA
à Me Aurore VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Mai 2022, N°18/02355
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 prorogé au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident
Monsieur [V] [B]
né le 12 Octobre 1939 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 9 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2003, Maître [M], avocat inscrit au barreau de Nice, a assuré la défense des intérêts de son confrère, Maître Aldo Giacalone, avocat inscrit au barreau de Grasse, dans des procédures relatives à deux sociétés civiles immobilières propriétaires d'immeubles situés à Cannes dans lesquelles son confrère était associé.
Maître [M] a obtenu le règlement d'une partie de ses honoraires au moyen d'une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice pour un montant de 22 836,82, rendue exécutoire par ordonnance du 1er juin 2007 du président du tribunal de grande instance de Nice.
Maître [M] a pris sa retraite, cessé son activité en 2014 et cédé sa clientèle en 2015.
Par acte du 17 mai 2018, il a assigné [V] [B] en réparation du préjudice que lui a causé son inertie.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que [X] [M] n'avait plus qualité pour agir aux fins poursuivies à la date où il a fait délivrer l'assignation à l'encontre de [V] [B] ;
- l'a déclaré irrecevable en son action ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné [X] [M] aux dépens.
Constatant qu'au jour de l'assignation [X] [M] n'avait plus la qualité d'avocat depuis plus de quatre ans, le tribunal a considéré qu'il n'avait plus qualité à agir dans le cadre d'un conflit portant sur l'indélicatesse professionnelle d'un confrère, le préjudice allégué n'étant pas imputable à l'attitude d'[V] [B] à titre privé mais à son attitude professionnelle dès lors qu'il est lui-même avocat.
Par déclaration du 20 juin 2022, [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'[V] [B] a commis une faute civile non prescrite,
- le condamner au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros en première instance, et de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de l'ensemble de fins, moyens et conclusions ainsi que de son appel incident.
L'appelant rappelle que son action est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil lequel n'instaure aucune limitation dans le droit d'agir de la victime d'une faute, comme l'indique l'article 31 du code de procédure civile. Son action en responsabilité se distinguant de l'action disciplinaire et du recouvrement des honoraires dus, la fin de non-recevoir opposée par [V] [B] et retenue par le tribunal est à son avis sans fondement. En l'absence de décision de justice tranchant un litige de responsabilité civile entre lui-même et l'intimé et qui serait versée aux débats par son adversaire, il conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue autorité de la chose jugée fondée sur les dispositions de l'article 1355 du Code civil. [X] [M] considère enfin qu'[V] [B] ne saurait non plus se prévaloir d'une quelconque prescription de l'action puisque, le dommage causé par [V] [B] ne s'est manifesté définitivement qu'à partir du 20 juin 2019, date à laquelle les sociétés dans lesquelles il a des intérêts n'ont plus pu contester sa créance contre le syndicat de la copropriété [Adresse 5] et que celle-ci est devenue définitive. Il estime que l'intimé a reconnu sa faute d'une part dans ses écritures d'incident de compétence au profit du juge de l'exécution du tribunal d'Avignon et d'autre part, dans ses conclusions au fond de première instance en se prévalant de n'avoir agi que dans le cadre de ses fonctions de dirigeant des deux sociétés et n'avoir commis aucune faute détachable de ses fonctions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, [V] [B], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner [X] [M] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- le déclarer irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, pour défaut d'intérêt à agir,
- le déclarer irrecevable en sa demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée et qu'elle est prescrite,
- le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [B] soutient que l'action de [X] [M] visant la réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé en sa qualité d'avocat est irrecevable en ce qu'il est dépourvu de qualité à agir compte tenu de sa cessation d'activité et de la cession de sa clientèle antérieure à son assignation. Il ne justifie pas à ses dires de son intérêt à agir dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui dont pourrait se prévaloir le cabinet d'avocat au profit duquel il a cédé sa clientèle. L'intimé plaide que son confrère a été par trois fois débouté de sa demande de dommages-intérêts de sorte que son action sera jugée irrecevable en application de l'article 1355 du Code civil. Il considère enfin en application de l'article 2224 du Code civil que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil est prescrite depuis le 6 février 2017, soit cinq ans après le règlement de sa créance. Il fait observer que les frais dépensés pendant les différentes procédures sera rejetée en ce que ces frais, non compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, il objecte que l'action dirigée contre lui en sa qualité de dirigeant des sociétés Cristina et [Adresse 5] ne peut aboutir car son adversaire échoue à rapporter la preuve qu'il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions.
MOTIFS :
[X] [M] a été le conseil des syndicats de copropriétaires des copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 3] ».
Aldo Giacolone, avocat au barreau de Grasse, était un des copropriétaires. Il était aussi co-gérant de la SCP [Adresse 5].
[X] [M] expose que si [V] [B] n'a jamais été son client à titre personnel, il a toujours été son principal interlocuteur quand il assurait la défense des copropriétés susvisées même s'il n'en était pas le syndic. Son confrère aurait à ses dires refusé au nom des copropriétés de lui payer ses honoraires puis leur aurait permis de se soustraire à leur obligation de paiement en leur conseillant d'apporter la nue-propriété des lots de la SCP [Adresse 5] à une autre société, la SCI Cristina, ce démembrement de la propriété étant destiné à organiser l'insolvabilité de la SCP [Adresse 5], débitrice des honoraires litigieux.
Reprochant à [V] [B] d'avoir trahi la confiance mise en lui en raison de sa qualité d'avocat et d'avoir manqué aux devoirs élémentaires de la confraternité par manque de délicatesse, l'appelant par acte du 17 mai 2018 a engagé une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil contre [V] [B].
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
Sur la qualité à agir :
Après avoir relevé que [X] [M] n'avait plus la qualité d'avocat depuis plus de quatre ans, le tribunal a considéré qu'il n'avait plus qualité à agir dans le cadre d'un conflit portant sur l'indélicatesse professionnelle d'un confrère, le préjudice allégué n'étant pas imputable à l'attitude d'[V] [B] à titre privé mais à son attitude professionnelle dès lors qu'il est lui-même avocat.
L'intimé soutient que le préjudice dont [X] [M] demande réparation lui a été causé en sa qualité d'avocat dans le cadre de son activité professionnelle passée puisqu'il s'agit du recouvrement des honoraires. Il estime qu'ayant cédé sa clientèle le 30 juin 2015 et cessé son activité en juillet 2014, il n'a plus qualité pour agir en réparation d'un préjudice résultant de son activité professionnelle.
L'appelant fait observer que l'article 1240 du code civil ne soumet l'action en réparation à aucune condition spécifique relative à la qualité à agir.
Dès lors qu'il considère qu'[V] [B], par son comportement fautif, lui a causé un dommage, [X] [M] a qualité à agir pour en demander réparation : le fait que le dommage soit survenu dans le cadre d'une activité professionnelle qu'il n'exerce plus, comme le plaide l'intimé, ou dans le cadre d'un litige entre deux avocats portant sur un manquement aux obligations de la confraternité, comme l'a jugé le tribunal, sont sans incidence sur la qualité à agir de [X] [M] aux fins d'indemnisation dudit dommage. L'action engagée est par ailleurs une action en responsabilité et non une action en paiement des honoraires lesquels ne sont pas dus par l'intimé lequel n'a jamais été le client de Maître [M].
Sur l'intérêt à agir :
Selon l'intimé, Maître [M] ayant cédé sa clientèle à la Selas LLC et associés, le préjudice allégué ayant consisté à multiplier les démarches et les frais pour obtenir le règlement des honoraires impayés n'est pas distinct de celui dont pourrait se prévaloir la Selas LLC et associés. Faute de justifier d'un préjudice personnel distinct de celui de la société qui a racheté sa clientèle, [X] [M] serait aux dires de l'intimé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
L'appelant réplique qu'il n'a cédé aucun fonds de commerce, n'a cédé aucune créance à ses successeurs et n'a signé qu'un contrat de présentation de sa clientèle à la Selas LLC et associés et qu'en tout état de cause, l'action engagée est une action tendant à la réparation d'un préjudice qu'il a personnellement subi à la suite des agissements fautifs d'[V] [B] : il affirme qu'il a intérêt à agir.
L'appelant allègue d'un préjudice que les agissements fautifs reprochés à l'intimé lui ont causé personnellement en le contraignant à multiplier les démarches et les frais pour recouvrer sa créance contre les copropriétés : le contrat qu'il a conclu avec ses successeurs ne contient aucune clause selon laquelle il leur aurait transmis la créance d'indemnisation de ce préjudice. Il allègue donc d'un préjudice direct et personnel et a donc intérêt à agir.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'intimé au visa de l'article 1355 du code civil conclut à l'irrecevabilité de la demande en indemnisation du préjudice allégué au motif que cette demande aurait déjà été rejetée par trois fois par le jugement du du 20 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Draguignan , par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2012 et par le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon.
L'appelant réplique qu'[V] [B] n'a pas été partie aux instances ayant abouti aux trois décisions qu'il invoque pour opposer à sa demande la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Par jugement du du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné in solidum les sociétés SCI Christina et SCP [Adresse 5] à payer à Maître [M] la somme de 22 836,32 euros au titre des honoraires impayés. Ce jugement a été partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2012. L'intimé n'est pas fondé à se prévaloir au soutien de sa fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée de ces deux décisions judiciaires dès lors qu'[V] [B] n'était ni partie ni représenté à ces deux instances.
Quant au jugement du 16 mai 2022, il est l'objet du présent appel et n'a donc pas autorité de la chose jugée.
Sur la prescription :
Par acte du 17 mai 2018, [X] [M] a assigné [V] [B] en réparation de son préjudice.
L'intimé considère que le préjudice allégué consiste en un défaut de paiement des honoraires lequel s'est manifesté au plus tard à la date de l'ordonnance de taxe du 18 janvier 2007 marquant le début des démarches en vue d'obtenir son exécution. Lors de l'assignation du 17 mai 2018, l'action en responsabilité était donc prescrite selon lui.
L'appelant considère que le dommage s'est manifesté définitivement le 20 juin 2019, à l'issue des procédures l'opposant aux deux sociétés garantes du syndicat de la copropriété [Adresse 5] et estime, au visa de l'article 2233 du code civil, que ces procédures ont interrompu le délai de prescription. Il fait valoir de surcroît qu'en reconnaissant dans ses conclusions d'incident et de fond en première instance qu'il avait commis une faute, il avait reconnu son droit de réclamer l'indemnisation du préjudice causé par ladite faute, une telle reconnaissance étant interruptive de prescription en application de l'article 2240 du code civil.
Dans ses dernières écritures, l'appelant décrit la faute de l'intimé comme suit : « se prévalant de la qualité de confrère de Maître [M], [V] [B] a engagé ce dernier à lui faire une confiance particulière pour ensuite le tromper de manière éhontée, refuser de le payer ou de le faire payer, l'accuser d'avoir mal défendu les copropriétés alors qu'il suivait ses propres instructions, et multiplier les artifices et procédures à son encontre ». Il considère que cette faute n'est pas prescrite.
L'appelant a indiqué que dans ses rapports avec la SCP [Adresse 5], sa cliente, son principal interlocuteur avait constamment été [V] [B], son confrère. Les pièces de ses dossiers qu'il a versées aux débats attestent d'échanges de courriers entre le conseil et [V] [B] lequel s'exprime au nom de la SCP dont il est un des co-gérants selon l'extrait K bis produit en pièce n°19 par l'appelant.
[X] [M] précise dans la partie intitulée « Rappel des faits » de ses dernières écritures que Maître [B] a personnellement contesté ses honoraires le 25 septembre 2006 et s'est opposé à sa demande de taxe de ses honoraires d'avocat devant le bâtonnier du barreau de Nice lequel a rendu l'ordonnance de taxe le 18 janvier 2007. Il lui a fait délivrer une sommation interpellative le 2 juin 2008 ( pièce n°3) en sa qualité de copropriétaire et une autre du même jour en sa qualité de gérant de la SCP [Adresse 5] aux fins d'obtenir l'identité du syndic de la copropriété afin de mettre en oeuvre l'exécution de l'ordonnance de taxe susvisée.
L'ancien article 2270-1 du code civil disposait que 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation '.
Le dommage résultant du refus de sa cliente de la SCP [Adresse 5] de lui payer ses honoraires et de l'implication d'[V] [B], copropriétaire et cogérant de cette société, dans ce refus s'est donc manifesté dès le 25 septembre 2006 et au plus tard le 18 janvier 2007. Depuis la réforme instituée par la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de droit commun de la prescription en matière mobilière est passé de cinq ans à dix ans, le nouveau délai s'appliquant aux actions non encore prescrites à compter de l'entrée en vigueur de la date d'entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne le dommage découlant des agissements fautifs reprochés à l'intimé, lequel s'est manifesté entre le 25 septembre 2006 et le 18 janvier 2007, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 17 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 17 juin 2008, et a expiré le 17 juin 2013.
L'acte par lequel la SCP [Adresse 5] a fait apport de la nue-propriété de ses lots à la SCI Cristina a été passé le 30 décembre 2010. Maître [M] a pris connaissance de cet acte dans l'instance l'opposant à la SCI Cristina et à la SCP [Adresse 5] ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 juin 2012 ( cf pièce 9 de l'intimé), acte par ailleurs publié dans le journal d'annonces légales « La Tribune » n°574 du 11 février 2011 et publié et enregistré à la Conservation des hypothèques de Grasse selon les indications figurant dans l'arrêt précité.
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'acte qu'[V] [B] a conseillé à la SCP [Adresse 5] de conclure dans le dessein de soustraire son patrimoine à l'exécution de sa condamnation au paiement des honoraires de son conseil a été publié le 11 février 2011 puis discuté par [X] [M] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2012. A cette date, [X] [M] connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cet acte lui causant préjudice qu'[V] [B] avait signé en sa qualité de co-gérant de la SCP [Adresse 5] ( cf page 2 de l'acte du 30 décembre 2010 pièce n°34 de l'appelant).
Le 17 mai 2018, date de l'assignation tendant à demander réparation à [V] [B] du préjudice causé par ses agissements fautifs lesquels auraient abouti au refus de la SCP [Adresse 5] de payer les honoraires de son conseil et à l'organisation de son insolvabilité, le délai de prescription était expiré. La reconnaissance de sa faute dans les écritures de première instance, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet d'interrompre un délai de prescription expiré. Quant aux procédures ayant opposé la SCP [Adresse 5] à [X] [M], elles n'ont pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription en application de l'article 2233 du code civil : [X] [M] ne peut bénéficier de l'interruption de prescription prévue par cette disposition dès lors qu'il ne justifie ni que sa créance n'était pas encore exigible ni qu'il pouvait raisonnablement ignorer le fait dommageable ayant donné naissance à son droit d'engager la responsabilité de l'auteur du dommage.
L'action en responsabilité engagée par [X] [M] contre [V] [B] sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Il est équitable de laisser à [V] [B] la charge de ses frais irrépétibles : il sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de la partie perdante sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de [X] [M], de son défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par [X] [M] contre [V] [B],
Y ajoutant,
Condamne [X] [M] aux dépens,
Déboute [V] [B] de sa demande tendant à la condamnation de [X] [M], partie perdante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,