Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.735
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, Emile X..., demeurant à Charny (Yonne), lieudit "Noues", Malicorne,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Compagnie Cargill, dont le siège est à Saint-Germain en Laye (Yvelines), rue des Gaudines,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie Cargill, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1988) d'avoir accueilli la demande de la société SFCA Courdent-Lallemand, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie Cargill (société Cargill) en paiement de fournitures qu'elle lui avait livrées pour les besoins de son exploitation agricole alors, selon le pourvoi, que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'il est demandé par la société Cargill des agios extrêmement importants ; que les factures d'agios communiquées sous les numéros 11 et 55 ne sont d'ailleurs pas détaillées, et ne permettent pas de contrôle ; qu'aucun accord n'est intervenu sur le montant desdits agios ; que le relevé de compte débute par une reprise de solde d'un montant de 263 988,90 francs qui doit comprendre également une proportion considérable d'agios tandis que les comptes de l'année 1983 s'étaient soldés au profit de M. X... par un compte créditeur" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions visées par le moyen que M. X... ne contestait pas la validité même de la stipulation d'intérêt, faute d'écrit, mais le décompte opéré par la société Cargill, l'absence de pièce justificative ne permettant pas, selon lui, d'en contrôler le montant ; qu'en retenant que le montant de la créance était clairement établi par les documents versés aux débats, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Compagnie Cargill, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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