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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-43.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.121

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 92-43.121 et X 92-43.122 formés par M. Y..., mandataire liquidateur des biens de M. Serge X... (buffet de la gare à Hirson), demeurant ... à Peronne (Somme), en cassation des deux jugements rendus le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section commerce), au profit de : 1 ) les AGS ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne), 2 ) Mme Thérèse A..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne), 3 ) Mme Thérèse Z..., demeurant ... à Neuve-Maison (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-43.121 et X 92-43.122 ; Attendu, selon les jugements attaqués que Mmes A... et Z..., employées dans l'hôtel-restaurant exploité par M. X..., ont, après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de ce dernier, le 8 novembre 1988, été licenciées par lettres du 10 novembre 1988 de M. Y..., ès qualités de liquidateur, prenant effet le 10 décembre 1988 ; que le premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant décidé par ordonnance de référé du 16 décembre 1988 la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, les deux salariées ont poursuivi leur activité ; que par arrêt du 16 juin 1989, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement de liquidation ; que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires pour la période du 1er au 22 juin 1989, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en arrêtant l'exécution provisoire du jugement de liquidation, l'ordonnance du premier président laisse en l'état les opérations liées à la liquidation judiciaire et n'a d'effet que pour l'avenir ; que la réouverture de la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel n'intervient qu'à compter du jour où l'exécution provisoire est suspendue et ne peut anéantir un licenciement régulièrement intervenu en vertu du jugement de liquidation alors assorti de l'exécution provisoire ; qu'en réclamant au liquidateur des salaires et indemnités au titre d'une continuation de fait de l'emploi de la salariée au cours de la période de prolongation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 148, 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 177 de la même loi et 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les deux salariées ont continué à travailler, après leur licenciement, pendant la période d'observation, laquelle a été prolongée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 177 de la loi du 25 janvier 1985, a exactement décidé que les créances litigieuses devaient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir condamné le liquidateur à payer le montant des sommes dues aux deux salariées : Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commisaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ; Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mmes A... et Z... au titre de leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur à payer celles-ci aux intéressées ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, les jugements rendus le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Hirson, mais seulement en ce qu'ils ont condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., à payer diverses sommes à Mmes A... et Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes dues à Mmes A... et Z... telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Hirson, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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