Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-11.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.556
Date de décision :
21 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X... qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X... et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours ;
Attendu, que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et son mandataire l'ASSEDIC de Bretagne font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ASSEDIC à garantir le paiement des indemnités de congés-payés réclamés au syndic par les salariés du locataire-gérant, alors, d'une part, que si les salariés acquièrent leurs droits à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixée par l'article L. 223-11 du Code du travail, ne sont nés qu'à la date de leur départ en congé ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la date de prise effective des congés payés était postérieure à celle du jugement déclaratif prononcé le 18 février 1985, ce qui impliquait que l'origine de la créance de congés payés était postérieure au jugement déclaratif et que cette créance avait la nature de créance de la masse, non garantie par l'ASSEDIC conformément à l'article L. 143-11-1 (ancien) du Code du travail ; que la Cour, en estimant que les obligations étaient nées " au titre des congés payés " au cours de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que l'ASSEDIC devait garantir le paiement d'indemnités de congés payés pris après le jugement déclaratif, a violé les articles L. 223-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne reçoit application et ne concerne que les dettes nées avant le transfert des salariés ; qu'en l'espèce, la cour qui fait état des dispositions de ce texte a statué par un motif inopérant, les indemnités de congés payés n'étant pas nées à la date de ce transfert, et n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés-payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective devait être garantie par l'ASSEDIC ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique