Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-13.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.238
Date de décision :
12 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :
1°) L'Ordre des Avocats du Barreau de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), Palais de Justice, Place du Palais, pris en la personne de son bâtonnier en exercice domicilié audit siège,
2°) M. le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son Parquet sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Palais de Justice, Place de Verdun,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gianelli, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la demande du Procureur général près la cour d'appel des poursuites disciplinaires ont été engagées contre M. X..., avocat, auquel il était reproché d'avoir reçu à son cabinet, une jeune fille, âgée de 12 ans, qui avait fait l'objet d'attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans de la part d'un de ses clients, alors qu'elle n'avait pas encore été entendue par le juge d'instruction et d'avoir cherché à l'influencer ;
que, par décision du 6 juin 1988, le Conseil de l'ordre, qui a retenu que M. X... n'avait commis qu'une "imprudence", a prononcé contre lui la peine de l'avertissement ;
que le Procureur général a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1989) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire du blâme, alors, selon le moyen, qu'en entendant le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui avait présidé la séance du conseil de l'ordre, sans qu'il soit constaté que ces observations avaient été sollicitées, ont été violés les article 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que la mention figurant à l'arrêt que "Maître Machiavello, bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau de Nice" a été entendu "en ses observations" suffit à établir qu'a été respecté l'article 23 du décret du 9 juin 1972 qui confère à la cour d'appel la faculté d'appeler le bâtonnier à présenter ses observations ;
que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de la loi d'amnistie, alors, selon le moyen, que tout manquement par un avocat aux règles professionnelles ou déontologiques ne constitue pas, comme l'a décidé l'arrêt, une atteinte à l'honneur de la profession, et que les juges du fond doivent rechercher, dans chaque espèce, lorsque le bénéfice de la loi d'amnistie est invoqué, si la faute reprochée constitue un manquement à l'honneur ou à la probité, de sorte qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'un avocat doit s'abstenir de recevoir, même à sa demande, la victime d'une infraction reprochée à son client lorsqu'elle n'est pas assistée de son propre conseil et chercher, à l'occasion d'une telle visite, à "influencer les déclarations" que cette victime doit faire à la justice ;
qu'ayant estimé que le comportement reproché à M. X... constituait une "faute par laquelle il a porté atteinte à son serment et à l'honneur de sa profession, ce qui exclut le bénéfice de la loi d'amnistie qu'il avait sollicité", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique