Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00453
Date de décision :
19 décembre 2024
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SCP [Adresse 7]
- la SELARL CREALEX
Expédition expert
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° 618 - 14 Pages
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 17]
[Localité 3]
N° SIRET : 384 953 634
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.N.C. BPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 16]
[Localité 6]
N° SIRET : 353 216 039
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.S. ETA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 603 720 269
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
IV - S.A.S. LACOUR COLOR'TECH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 15]
[Localité 2]
N° SIRET : 417 803 475
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes de commissaires de justice en date des 23/05/2024, 26/06/2024 et 25/07/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société ETA, spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves de stockage et, jusque récemment, de citernes routières à destination notamment des industries agroalimentaires, a fourni depuis 2011 à la société BPA des remorques-citernes devant équiper les camions mis à la disposition des sociétés du groupe Lactalis. Elle lui a ainsi livré 101 remorques-citernes entre 2014 et 2020.
Courant 2017, le sablage et la mise en peinture des châssis de ces remorques, initialement réalisés par la société ETA, ont été sous-traités à la société [Adresse 13], laquelle s'approvisionnait en apprêt, peinture et vernis auprès de la société Lacour Color'Tech.
Le 29 octobre 2018, la société BPA a informé la société ETA de l'apparition de traces de corrosion sur les châssis de trois remorques-citernes acquises auprès d'elle.
Un audit de l'ensemble de la flotte a été diligenté et a révélé que ce désordre concernait une trentaine de remorques-citernes vendues par la société ETA entre février 2015 et octobre 2018.
Une expertise amiable a été mise en 'uvre à l'initiative de l'assureur de responsabilité de la société [Adresse 13]. Une réunion a ainsi été organisée, le 4 juin 2019, en présence de cette dernière, des sociétés ETA et Lacour Color'Tech ainsi que d'une société du groupe Lactalis.
Le rapport d'expertise amiable a identifié trois causes à l'écaillage de la peinture et subséquemment aux phénomènes de corrosion, à savoir:
l'utilisation d'un produit de nettoyage trop corrosif par Lactalis et un rinçage insuffisant du châssis après nettoyage par les préposés de cette société, ayant été constaté que les véhicules fonctionnaient sans discontinuer toute la semaine, et étaient lavés quatre à cinq fois par jour avec un nettoyant liquide alcalin moussant appelé Penngar TR 123 pouvant être très corrosif pour les métaux s'il n'était pas procédé rapidement un rinçage soigneux,
l'utilisation d'une peinture inadaptée (hypothèse jugée peu probable),
une mise en 'uvre de la peinture non conforme, en particulier quant à l'épaisseur des couches, aucun contrôle qualité spécifique n'ayant été exercé sur ce point précis alors que le fabricant de peinture préconisait une épaisseur comprise entre 80 et 120 micromètres.
Faute de pouvoir déterminer la cause exacte de la corrosion en l'absence d'investigations physico-chimiques additionnelles, il a été préconisé de solliciter un spécialiste, tel que le laboratoire Eurofins, afin d'obtenir son avis sur le phénomène et les solutions pour y remédier.
Aucune des sociétés concernées n'a accepté de faire l'avance du montant des frais engagés.
Le 9 septembre 2020, la société BPA a mis la société ETA en demeure de remédier aux vices affectant ses véhicules dans un délai de 10 jours, à peine de poursuites judiciaires.
'
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges, saisi à cette fin par la société BPA, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] [G], mesure ultérieurement étendue à 19 véhicules supplémentaires.
Dans une note aux parties datée du 13 mars 2022, l'expert a estimé que l'origine des désordres tenait à une surface recouverte qui était contaminée, un mauvais traitement du métal, un assemblage inapproprié de l'apprêt ou de la sous-couche et une mauvaise technique d'application de la part des établissements [Adresse 13]. Il a écarté l'implication des produits de nettoyage au motif que les désordres affectaient seulement les châssis des semi-remorques, et non ceux des tracteurs lavés concomitamment. Il a été observé que sur les 101 véhicules livrés à la société ETA, 42 d'entre eux présentaient des traces de corrosion.
L'expert judiciaire a ultérieurement déposé son rapport, le 17 mai 2024, reprenant les mêmes conclusions.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la société ETA a saisi le président du tribunal de commerce de Bourges statuant en référé aux fins après être déclaré recevable:
d'enjoindre à la société BPA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les pièces sollicitées par M. [G] le 21 novembre 2022 et en particulier de justifier de :
l'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
la pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et de la qualité de l'eau et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la société [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA,
d'enjoindre la société BPA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer la procédure interne afférente au processus de lavage de ses véhicules, accompagné de toutes pièces justifiant de sa diffusion aux différents sites qu'elle exploite,
d'ordonner la désignation d'un co-expert aux fins de procéder à l'analyse du phénomène de corrosion observé avec pour mission de :
décrire les produits détergents utilisés par la société BPA pour laver et rincer les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise, s'agissant en particulier des produits suivants : Penngar TR123, Deptal, Klint KF 200 et de tous autres ultérieurement révélés,
préciser les formules chimiques de chacun des produits de lavage et de rinçage utilisés par la société BPA,
indiquer si ces produits détergents pouvaient avoir une incidence sur la peinture utilisée sur les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise et dans l'affirmative, en décrire les conséquences,
indiquer si la corrosion constatée sur les châssis pouvait être en lien avec les méthodes et la fréquence des lavages et l'utilisation des produits détergents,
d'une manière générale, donner toutes indications utiles à la juridiction afin de déterminer l'origine des désordres constatés sur les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise,
de mettre les frais du sachant ainsi désigné à la charge exclusive de la société BPA, demanderesse à l'expertise,
de dire que M. le président du tribunal de céans se réserverait la liquidation de l'astreinte,
de condamner la société BPA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier.
En réplique, la société BPA a demandé au président du tribunal de :
débouter les sociétés ETA et [Adresse 13] de leur demande en injonction de communication de pièces,
débouter la société ETA de sa demande de désignation d'un co-expert,
débouter la société [Adresse 13] de sa demande en complément de mission et en nomination d'un expert,
en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés ETA et [Adresse 13] au paiement à la société BPA d'une somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés ETA et [Adresse 13] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL Parc Maintenance a pour sa part sollicité du président du tribunal qu'il
enjoigne à la société BPA, sous astreinte, de communiquer les pièces sollicitées par M. [U] [G] le 21 novembre 2022 et en particulier de justifier de
l'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
la pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et de la qualité de l'eau et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la société [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA,
enjoigne à la société BPA de communiquer, le cas échéant sous astreinte, la procédure interne afférente au processus et à la fréquence de lavage de ses véhicules, accompagnée de toutes pièces justifiant de sa diffusion aux différents sites qu'elle exploite,
ordonne un complément de mission afin de :
décrire les produits détergents utilisés par la société BPA pour laver et rincer les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise, à savoir, à tout le moins, les produits suivants : Penngar TR 123, Deptal, Klint KF 200 et tous autres ultérieurement révélés,
préciser les formules chimiques de chacun des produits de lavage et de rinçage utilisés par la société BPA,
indiquer si ces produits détergents pouvaient avoir une incidence sur la peinture utilisée sur les châssis des remorques-citernes, objet de l'expertise et dans l'affirmative, en décrire les conséquences,
indiquer si la corrosion constatée sur les châssis pouvait être en lien avec les méthodes et la fréquence des lavages et l'utilisation des produits détergents,
désigne tel expert qu'il plairait au tribunal ayant des compétences dans la spécialité physico-chimique, en complément de l'expertise initiale,
dise que les frais de ce complément d'expertise seraient à la charge de la société BPA, demanderesse à l'expertise,
dise que M. le président du tribunal de commerce se réserverait la liquidation de l'astreinte,
statue ce que de droit sur les dépens.
La société Lacour Color'Tech a indiqué s'en rapporter à la sagesse du juge des référés.
'
Par ordonnance de référé contradictoire du 09 avril 2024, la présidente déléguée du tribunal de commerce de Bourges après avoir renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, a
débouté la société ETA et la SARL [Adresse 13] de l'intégralité de leurs demandes, toutes causes confondues ;
condamné in solidum la société ETA et la SARL [Adresse 13] au paiement de la somme de 2.000 € chacune à la SNC BPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens étaient à la charge in solidum de la société ETA et de la SARL [Adresse 13], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 74,63 € TTC.
Le juge des référés a retenu que la société BPA avait fourni à l'expert désigné les documents sollicités, de façon manifestement satisfactoire, que les parties avaient connaissance du nom des produits de lavage du fait de leur évocation lors de chaque réunion d'expertise, qu'il ne semblait surabondamment pas exister d'archives sur ces éléments, que les investigations supplémentaires sollicitées étaient déjà comprises dans le champ de la mission dévolue à l'expert judiciaire, qui semblait l'avoir remplie en tout point, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de juger de la bonne exécution de ses opérations par l'expert en commettant un autre expert ou un autre technicien pour une mission identique.
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La SARL [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Parc Maintenance demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bourges le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions. En conséquence, elle demande d'
Enjoindre à la société BPA, sous astreinte, de communiquer les pièces sollicitées par M. [U] [G] le 21 novembre 2022 et en particulier de justifier de :
L'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA.
La pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et de la qualité de l'eau et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA.
L'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la SARL [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA (pièce n°4 ETA).
Enjoindre à la société BPA, le cas échéant sous astreinte, de communiquer la procédure interne afférente au processus et à la fréquence de lavage de ses véhicules, accompagnée de toute pièce justifiant de sa diffusion aux différents sites qu'elle exploite.
ordonner un complément de mission afin :
De décrire les produits détergents utilisés par la société BPA pour laver et rincer les châssis des remorques - citernes objet de l'expertise, à savoir, à tout le moins, les produits suivants : PENNGAR TR 123, DEPTAL, KLINT KF 200 et tous autres ultérieurement révélés ;
De préciser les formules chimiques de chacun des produits de lavage et de rinçage utilisés par BPA ;
D'indiquer si ces produits détergents peuvent avoir une incidence sur la peinture utilisée sur les châssis des remorques-citernes, objet de l'expertise et, dans l'affirmative, en décrire les conséquences ;
D'indiquer si la corrosion constatée sur les châssis peut-être en lien avec les méthodes et la fréquence des lavages et l'utilisation des produits détergents ;
Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour ayant des compétences dans la spécialité physico-chimique, en complément de l'expertise initiale.
Mettre les frais de ce complément d'expertise à la charge de la société BPA, demanderesse à l'expertise ;
Dire que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bourges sera compétent pour liquider l'astreinte ;
Débouter la S.N.C BPA de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
De la condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De statuer ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société ETA demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance prononcée le 9 avril 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions et en conséquence et statuant à nouveau, de la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée et au fond
D'enjoindre à la société BPA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de justifier de :
l'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA.
la pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA.
l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la société [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA, et ce, via un listing détaillé et certifié.
D'enjoindre à la société BPA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer la procédure interne afférente au processus de lavage de ses véhicules accompagnée de toute pièce justifiant de sa diffusion aux différents sites qu'elle exploite.
D'ordonner la désignation de tel co-expert qu'il lui plaira ayant des compétences dans la spécialité physico-chimique avec pour mission de :
décrire les produits détergents utilisés par la société BPA pour laver et rincer les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise, s'agissant en particulier des produits suivants : PENNGAR TR123, DEPTAL, KLINT KF 200 et de tous autres ultérieurement révélés ;
préciser les formules chimiques de chacun des produits de lavage et de rinçage utilisés par la société BPA ;
indiquer si ces produits détergents peuvent avoir une incidence sur la peinture utilisée sur les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise; dans l'affirmative, en décrire les conséquences ;
indiquer si la corrosion constatée sur les châssis peut être en lien avec les méthodes et la fréquence des lavages et l'utilisation des produits détergents;
d'une manière générale, donner toute indication utile à la juridiction afin de déterminer l'origine des désordres constatés sur les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise.
De mettre les frais du co-expert ainsi désigné à la charge exclusive de la société BPA, demanderesse à l'expertise.
De réserver la compétence du Président du Tribunal de commerce de Bourges pour liquider l'astreinte.
De condamner la société BPA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
De condamner la société BPA aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la société BPA pour avoir été déposées après expiration du délai d'un mois imparti.
La société Lacour Color'Tech n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [G] que celui-ci a mis en évidence, à l'issue des opérations d'expertise qu'il a diligentées sur plusieurs sites exploités par la société BPA, la présence importante et anormale de corrosion sous les traverses des véhicules, ainsi qu'à l'intérieur des poutres des châssis et sur les parties inférieures des poutrelles de châssis, et de cloquages et de boursouflures sur les parties inférieures des châssis. L'expert estime que l'origine des désordres est consécutive à une malfaçon imputable à la SARL [Adresse 13] dans le cadre des prestations de préparation et de mise en peinture qu'elle a effectuées.
La SARL Parc Maintenance rappelle toutefois qu'elle a été chargée par la société ETA des prestations de sablage et mise en peinture des semi-remorques équipées de citernes en acier inoxydable destinées à la société BPA à compter du mois d'avril 2016 seulement. Elle observe qu'il ressort d'un courriel adressé le 29 octobre 2018 par M. [F] [D], responsable technique France de la société Lactalis, à M. [K], représentant la société ETA, que trois véhicules de 2017 ' 2018 affectés au site de [Localité 11] présentaient une corrosion des châssis, et que M. [D] précisait alors « je crains que la totalité de notre parc soit impacté par ce défaut de peinture qui se répète, pour mémoires les véhicule de 2014 ont eu la même chose. »
Elle souligne n'être intervenue sur aucun véhicule de la société ETA avant l'année 2016, et que les sinistres auxquels il est fait allusion dans ce courriel ne sauraient par conséquent être survenus de son fait. La SARL [Adresse 13] estime ainsi que le rôle causal des conditions de lavage hors normes des véhicules litigieux telles que les met en pratique la société BPA ne saurait être écarté sans investigations complémentaires approfondies.
La SARL [Adresse 13] fait valoir avoir sollicité, de même que la société ETA, la production par la société BPA de l'historique sur 10 années des produits de lavage des remorques-citernes utilisées, du récapitulatif des normes de pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage ainsi que de toute information relative à la qualité de l'eau, le tout sur l'ensemble des sites de la société BPA, et d'un état de l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA des 101 véhicules peints par la SARL [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA. Elle observe que M. [G] lui-même avait initialement sollicité communication de ces informations, notamment à l'issue de la quatrième réunion d'expertise du 16 novembre 2022, avant d'y renoncer par courrier du 9 octobre 2023 pour des raisons qu'elle juge insatisfaisantes.
La SARL [Adresse 13] indique encore que les fiches produits versées aux débats par la société BPA s'agissant des produits Penngar TR 123, Clint KF 200 et Deptal [Localité 8] ne sont pas conformes à la demande formulée par l'expert, dans la mesure où la fiche produit du Penngar TR 123 ne fait pas apparaître la composition chimique du produit et est datée du 13 novembre 2020, plutôt que des années 2018 et 2021 visées par M. [G].
Elle relève également que l'expert judiciaire a retenu, au titre des conditions d'entretien des véhicules par la société BPA, que les châssis étaient lavés une fois par jour à l'eau au moyen d'un tuyau d'arrosage et par moments d'un pulvérisateur contenant du savon de carrosserie, alors qu'il ressortait du dire du 1er mars 2023 conseil de la société BPA que celle-ci utilisait ou avait utilisé les produits détergents Penngar TR 123, Deptal et Klint KF 200, que les réunions d'expertise judiciaire avaient permis à l'ensemble des parties de constater la présence sur les sites d'exploitation de portiques de lavage équipés de rampes de pompes et de lances de lavage haute pression, ainsi que de produits corrosifs, et que le procès-verbal de constat signé par l'ensemble des parties le 4 juin 2019 à [Localité 11] mentionnait que les châssis étaient lavés entre quatre et six fois par jour avec un produit Antigerm Penngar TR 123.
La société ETA, qui se joint à la demande présentée par la SARL [Adresse 13], rappelle que l'ensemble des experts d'assurance mandatés dans le cadre de ce dossier ont préconisé la réalisation d'analyses physico-chimiques complémentaires dans le but d'appréhender avec complétude le phénomène de corrosion observé sur les véhicules litigieux. Elle souligne avoir apposé sur chacun des châssis livrés à la société BPA des prescriptions de lavage selon lesquelles les véhicules ne devaient pas être lavés avec des produits agressifs, et que les jets d'eau devaient être maintenus à une distance minimale de 30 cm, prescriptions n'ayant manifestement pas été respectées par la société BPA.
La société ETA estime par ailleurs que l'argument retenu par M. [G] selon lequel les produits de lavage employés ne pouvaient se trouver à l'origine des désordres subis par les semi-remorques, aucune corrosion n'ayant été relevée sur les châssis des tracteurs pourtant lavés simultanément, est dépourvu de pertinence, dans la mesure où les châssis des tracteurs sont revêtus d'une peinture époxy qui ne saurait être comparée, tant par sa composition que par son processus d'application, à la peinture appliquée sur les châssis des citernes, et où de nombreux éléments des tracteurs en inox ou en aluminium s'avéraient pour leur part détériorés.
Il est incontestable qu'en l'état actuel du dossier, aucune information n'a été communiquée par la société BPA s'agissant :
du protocole de lavage des véhicules litigieux (fréquence, utilisation de produits lavants, instructions communiquées aux employés') sur l'ensemble des sites,
des niveaux de pression et débit de lavage mis en 'uvre sur l'ensemble des sites,
de la composition et du taux de dilution des produits de lavage employés sur chaque site,
de l'affectation sur les différents sites de la société BPA (mettant potentiellement en pratique des protocoles de lavage distincts), année par année, de chacun des véhicules livrés par la société ETA après intervention de la SARL [Adresse 13].
À défaut de communication de ces éléments, l'incidence des protocoles de lavage mis en 'uvre par la société BPA dans la survenance des désordres constatés ne saurait être écartée.
Il doit être relevé que la réponse apportée par la société BPA, dans son dire n° 13 en date du 1er mars 2023, aux interrogations de l'expert judiciaire quant aux conditions de lavage des véhicules s'avère insatisfaisante, en ce qu'elle ne permet pas, pour exemple, de dater l'utilisation du produit Penngar TR 123 sur le site de [Localité 11], ni le type de lavage opéré, ni le produit de lavage employé sur le site de [Localité 9] avant l'année 2020, ni les niveaux de pression et de débit de lavage mis en 'uvre sur les sites de [Localité 11] et [Localité 10].
Il sera en outre observé que l'expert judiciaire retient, au titre des produits de lavage employés sur le site de [Localité 14] (réunion du 30 août 2023), « du savon appliqué avec un pulvérisateur », alors qu'une photographie illustrant cette réunion et figurant dans le rapport d'expertise judiciaire fait apparaître l'emploi de produit Clint KF 200, dont l'étiquette comporte un pictogramme alertant quant à sa causticité. L'expert précise en outre, avoir constaté sur les véhicules présents sur le site de [Localité 14] les mêmes désordres que sur d'autres sites, alors que les châssis qui s'y trouvaient étaient « lavés une fois par jour à l'eau avec un tuyau d'arrosage ou par moment avec un pulvérisateur contenant du savon de carrosserie », (p.69 du rapport), ce qui vient là encore en contradiction avec les éléments tirés de la photographie précitée.
L'ensemble de ces éléments est de nature à susciter un doute quant à l'exclusion de tout rôle causal des protocoles de lavage des semi-remorques mis en 'uvre sur les sites exploités par la société BPA dans la survenance des désordres constatés sur lesdits véhicules.
Il apparaît en conséquence nécessaire d'ordonner à la société BPA de produire aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
l'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
la pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA, (en produisant les notices techniques des matériels utilisés en regard de leurs factures d'achat ou des procès-verbaux d'installation des matériels sur site)
l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la SARL [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA,
tous justificatifs relatifs à la procédure interne réglementant les processus de lavage de ses véhicules accompagnée de toute pièce justifiant de sa diffusion aux différents sites exploités par la société BPA.
Eu égard à l'ancienneté du litige et au caractère parcellaire des informations communiquées sur ce dernier point à l'expert par la société BPA, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 200 € par jour de retard et pendant quatre mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. La liquidation de cette astreinte sera dévolue au président du tribunal de commerce de Bourges.
Sur la demande de complément d'expertise présentée par la SARL [Adresse 13] et la société ETA:
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 149 du même code offre au juge la possibilité, à tout moment, d'accroître ou de restreindre l'étendue des mesures d'instruction prescrites.
En l'espèce, la SARL [Adresse 13] et la société ETA font valoir que M. [G], expert judiciaire, est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bourges à la rubrique « E-07.04 - Automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds », et qu'une expertise physico-chimique de produits corrosifs sur la peinture et les métaux ne relève pas de sa spécialité. Elles déplorent qu'il n'ait pas jugé opportun de poursuivre ses investigations quant à l'incidence éventuelle des protocoles de lavage des véhicules sur le phénomène de corrosion constaté, ni de solliciter un sapiteur spécialisé en la matière.
Elles soulignent que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'incidence de la fréquence de lavage et des modalités mises en 'uvre pour nettoyer les véhicules (nettoyeur haute pression, jets d'eau, produits de lavage) dans la survenance des désordres observés apparaissent insuffisamment fondées. Elles relèvent pour exemple que M. [G] a précisé ne s'appuyer sur aucun document pour indiquer qu'un seul lavage par jour était effectué sur certains sites mais avoir tout simplement posé contradictoirement la question sur place au technicien chargé d'effectuer le lavage des véhicules.
Elles observent en outre qu'en l'absence des documents dont la communication a été ci-dessus ordonnée, il ne peut être affirmé que les châssis des véhicules présentant des traces de corrosion et lavés à l'eau en présence de l'expert judiciaire n'aient jamais été exposés, en d'autres occasions ou sur d'autres sites, à des produits de lavage corrosif.
La SARL [Adresse 13] et la société ETA estiment en conséquence nécessaire de compléter la mesure d'expertise réalisée par M. [G] de points destinés à envisager d'autres causes potentielles des dommages constatés que les défaillances imputées à la SARL [Adresse 13] dans la préparation et la mise en peinture des semi-remorques litigieuses.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise présentée par la société ETA et la SARL [Adresse 13], dans les termes retenus au dispositif ci-dessous.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BPA, partie succombante, à verser à la SARL [Adresse 13] et à la société ETA la somme de 2.500 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La société BPA, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance entreprise sera enfin réformée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 par la présidente déléguée du tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- Ordonne à la société BPA de produire aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
l'historique sur 10 ans des produits de lavage utilisés (nature des produits et quantités annuelles) et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA,
la pression des buses de rinçage au sol et des buses des lances de lavage et ce, sur l'ensemble des sites de la société BPA, (en produisant les notices techniques des matériels utilisés en regard de leurs factures d'achat ou des procès-verbaux d'installation des materiels sur site),
l'affectation, année par année, sur les différents sites de la société BPA, des 101 véhicules peints par la SARL [Adresse 13] et livrés à la société BPA par la société ETA,
tous justificatifs relatifs à la procédure interne réglementant les processus de lavage de ses véhicules accompagnée de toute pièce justifiant de sa diffusion aux différents sites exploités par la société BPA ;
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard et pendant quatre mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- Dit que le président du tribunal de commerce de Bourges aura compétence pour procéder à ladite liquidation d'astreinte ;
- Ordonne un complément d'expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée à M. [E] [I], exerçant au sein du laboratoire Eurofins, département analyse de matériaux et combustibles, [Adresse 5], (tel [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 12]) qui serment préalablement prêté d'apporter son concours à la justice, aura pour mission de :
se faire communiquer l'intégralité des documents relatifs aux opérations de préparation, de mise en peinture et de lavage réalisées sur les véhicules livrés par la société ETA à la société BPA, et tout autre document qu'il jugera utile ;
convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple à toute réunion d'expertise qu'il estimera nécessaire d'organiser,
procéder à l'examen de tout véhicule livré par la société ETA à la société BPA qu'il jugera opportun ;
procéder à tout prélèvement qu'il jugera nécessaire sur un ou plusieurs véhicule(s) présentant des traces de corrosion anormale et, afin de comparaison et si besoin, sur un véhicule dépourvu de désordres de ce type ;
décrire les produits détergents utilisés par la société BPA pour laver et rincer les châssis des remorques - citernes objet de l'expertise, à savoir, à tout le moins, les produits suivants : PENNGAR TR 123, DEPTAL, KLINT/CLINT KF 200 et tous autres ultérieurement révélés;
préciser les formules chimiques de chacun des produits de lavage et de rinçage utilisés par la société BPA ;
indiquer si ces produits détergents peuvent avoir une incidence sur la peinture utilisée sur les châssis des remorques-citernes, objet de l'expertise et, dans l'affirmative, en décrire les conséquences ;
indiquer si la corrosion constatée sur les châssis peut être en lien avec les méthodes et la fréquence des lavages et l'utilisation des produits détergents ;
de manière générale, formuler toutes observations utiles afin de déterminer l'origine des désordres constatés sur les châssis des remorques-citernes objet de l'expertise ;
- Rappelle que l'expert ainsi désigné pourra se faire assister par tout professionnel de son choix afin de procéder aux opérations de prélèvement qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre des analyses à diligenter, et devra dans ce cas joindre l'état de frais dudit professionnel à celui qu'il établira à l'issue de la mission d'expertise ;
- Ordonne à la société ETA et la SARL [Adresse 13] de consigner chacune auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges, avant le 31 janvier 2025, à titre d'avance sur les frais d'expertise la somme de TROIS MILLE € (3.000 €) et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
- Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile et pourra utiliser OPALEXE en invitant les parties à procéde à l'ensemble des échanges de pièces et documents par voie numérique, et à échanger et convoquer, celle-ci de la même manière.
- Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Invite l'expert à établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile avant que celui ci n'y réponde dans le cadre de son rapport.
- Dit que l'expert devra déposer au greffe de la Cour d'appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, au plus tard le 30 juin 2025 et qu'il en délivrera copie aux parties (numérique si recours à OPALEXE) ;
- Désigne le président de la chambre commerciale ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
- Condamne la société BPA à verser à la SARL [Adresse 13] et à la société ETA la somme de 2.500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société BPA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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