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Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2022. 1902527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1902527

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, M. C B D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté son offre de dation d'une partie des manuscrits originaux de Julien A, dans le cadre de la succession de M. E A, pour laquelle une déclaration de succession a été enregistrée le 10 septembre 2015. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, M. B D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, M. B D déclare maintenir sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, M. B D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, M. B D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 juillet 2022 . La présidente de la 1ère chambre, L. BELLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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