Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-43.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.491
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Monetti France, Garonor Bâtiment 6, BP 319 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mlle Laura X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989) que Mlle X..., engagée en 1986 en qualité de secrétaire commerciale bilingue, a été licenciée pour motif économique par la société Monetti France le 25 février 1988 après qu'elle ait, le 11 février, fait connaître à l'employeur son état de grossesse ;
Attendu que la société Monetti France, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des salaires que Mme X... aurait dû percevoir pendant la période de protection et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, selon les moyens, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle ne faisait pas de bénéfices mais cumulait les pertes, que son fournisseur italien avait dû prendre à sa charge des frais importants, que le réseau de distribution avait dû être totalement restructuré en recourant à des distributeurs agréés ce qui avait conduit à licencier tous les représentants travaillant avec les revendeurs, et que la mise en place d'un matériel informatique avait eu lieu en décembre 1987 ; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'ensemble de ces évènements n'était pas de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de maintenir l'emploi de Mme X... dont le poste, vidé de toute substance, constituait une lourde charge pour une entreprise en difficulté, qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'employeur n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pris dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de Mlle X... n'avait pas été supprimé, a pu décider, sans violer les règles de preuve, que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique et que la société ne justifiait pas d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monetti France, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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