Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 298
Rôle N° RG 20/01786 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRZA
SAS HYGIPRONET
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01262.
APPELANTE
SAS HYGIPRONET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A partir de 2009, M. [W] [Z] a occupé des fonctions d'agent de service auprès d'employeurs successifs sur le marché d'entretien de la RMTT.
Le 22 juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle reconnue comme telle le 7 mars 2014.
Par avenant du 1er mai 2015, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de M. [Z] a été repris par la société Hygipronet dans les mêmes conditions que le contrat initial, avec reprise d'ancienneté.
Le 20 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique au poste de la pompe à essence.
Le 13 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [Z] 'apte avec aménagement de poste en référence à l'article L.4624-1 du code du travail: apte à la reprise sans contrainte des épaules; pas de travail avec les bras au dessus des épaules, ni mouvements répétés de rotation des épaules (balayage). Apte pompiste.'
Le 3 novembre 2016, il a fait une rechute imputable à sa maladie professionnelle.
Le 17 novembre 2016, lors de la visite médicale périodique, il a été déclaré apte au poste de pompiste comme suit : 'apte à son poste sans contrainte des épaules; pas de travail avec les bras au dessus des épaules ; ni mouvements répétés de rotation des épaules. Apte pompiste. Apte avec possibilité de travailler sur 5 jours avec un repos de 2 jours par semaine. Etude de poste à faire.
Le 23 janvier 2017, il a été déclaré inapte temporaire à son poste de pompiste et de nettoyage. Inapte à la manutention de charges. Doit revoir son médecin traitant; à revoir à l'issue.
e il a été placé en arrêt de travail.
Sa maladie professionnelle a été considérée comme consolidée le 13 décembre 2017.
Le 11 janvier 2018, son état de santé a été déclaré incompatible avec la reprise à son poste de pompiste agent de service. Ne peut pas faire de manutention de charges, ni travail avec bras en élévation, ni tirage de charges. A revoir après étude de poste et des conditions de travail.
Le 18 janvier 2018, il a été déclaré inapte à la reprise au poste d'agent de service pompiste. Inapte à la manutention et au tirage de charges, pas de travail bras en élévation. Pourrait travailler à un poste sans manutention ni travail bras au dessus des épaules. Etudes du poste et des conditions de travail faites le 15 janvier 2018.
Le 16 février 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février suivant.
Le 2 mai 2018, il s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- condamné la SAS Hygipronet à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 3 683, 69 € bruts indemnité spéciale,
- 2 762,76 € bruts indemnités compensatrice de préavis,
- 276,27 € bruts de congés payés sur préavis,
- 1 500 € de dommages et intérêts,
- 1 000 € d'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Hygipronet aux dépens.
La société Hygipronet a relevé du jugement le 5 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Hygipronet demande à la cour de :
'RAPPELER qu'il appartient à Monsieur [Z] de démontrer que sa rechute de la maladie professionnelle contractée auprès de son précédent employeur était en lien direct avec ses conditions de travail chez HYGIPRONET
- JUGER que Monsieur [Z] est défaillant à démontrer que sa rechute était en lien direct avec ses conditions de travail chez HYGIPRONET,
- JUGER que Monsieur [Z] n'est pas fondé à réclamer l'application des dispositions de
l'article L 1226-14 du Code du Travail
- JUGER que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] ne souffre d'aucune irrégularité, la consultation des délégués du personnel ayant bien eu lieu conformément aux exigences légales,
- JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] est justifié au fond et régulier au niveau de la procédure,
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris, en ce que la société HYGIPRONET a été condamnée à payer au salarié les indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de préavis (outre les CP afférents)
- DEBOUTER le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales,
- CONDAMNER Monsieur [Z] àpayer à la société HYGIPRONET à la somme de
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
3 683, 69 € bruts indemnité spéciale,
2 762,76 € bruts indemnités compensatrice de préavis,
276,27 € bruts de congés payés sur préavis,
1 500 € de dommages et intérêts,
1 000 € d'article 700 du Code de procédure civile,
L'infirmer sur le surplus,,
Condamner l'employeur à lui verser les sommes de 16 576,56 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1226-15
3 000 € au titre de son préjudice moral et financier sur le fondement de l'article L 1222-1,
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'.' .'
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Moyens des parties :
La société soutient que le salarié n'a pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail aux motifs que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas démontrée.
Elle fait valoir que M. [Z] ne démontre pas qu'il y ait un lien entre la rechute, la maladie professionnelle et les conditions de travail et que le fait de mentionner la maladie professionnelle sur les bulletins de paie ne constitue pas une preuve que la rechute a un lien avec les conditions de travail.
Elle indique que M. [Z] a continué de travailler entre le 3 novembre 2016, date de la rechute de la maladie professionnelle, et le 23 janvier 2017 et a été déclaré apte au poste de pompiste le 17 novembre 2016, ce qui démontre que ses conditions de travail n'étaient nullement en lien avec sa rechute.
Elle affirme avoir toujours respecté les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail.
Elle ajoute que la rechute ne fait pas présumer l'inaptitude professionnelle.
M. [Z] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle au motif que :
- elle est la conséquence directe de sa maladie professionnelle ;
- l'employeur savait au moment du licenciement que l'origine était au moins partiellement professionnelle : le salarié n'avait pas repris son travail depuis la rechute de la maladie professionnelle ; l'employeur a mentionné cette maladie professionnelle dans les bulletins de salaire et a rédigé et envoyé une déclaration de maladie professionnelle ; le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun après la consolidation comme le veut la procédure.
Il ajoute que, contrairement à ce qu'invoque l'employeur, il n'a pas changé d'emploi et que seul l'employeur a changé par cession de contrat ; que la rechute de la maladie professionnelle a eu lieu auprès de l'employeur actuel.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article L.1226-6 du code du travail que les articles L.1226-6 à L.1226-22, relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Il est de principe que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L.1226-6 du même code et que le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cependant, le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
- le 20 avril 2015, M.[Z] a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique au poste de la pompe à essence,
- par avenant du 1er mai 2015, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de M. [Z] a été repris par la société Hygipronet,
- le 13 octobre 2015 : M.[Z] a été déclaré apte avec aménagement de poste en référence à l'article L.4624-1 du code du travail: apte à la reprise sans contrainte des épaules; pas de travail avec les bras au dessus des épaules, ni mouvements répétés de rotation des épaules (balayage), apte pompiste,
- le 17 novembre 2016 : M.[Z] a été déclaré apte à son poste sans contrainte des épaules; pas de travail avec les bras au dessus des épaules ; ni mouvements répétés de rotation des épaules, apte pompiste, apte avec possibilité de travailler sur 5 jours avec un repos de 2 jours par semaine, étude de poste à faire,
- le 23 janvier 2017, dans le cadre d'une visite médicale qu'il avait sollicitée, M.[Z] a été déclaré inapte temporaire à son poste de pompiste et de nettoyage, inapte à la manutention de charges, le médecin du travail a indiqué que M.[Z] devait revoir son médecin traitant; à revoir à l'issue.
- le 20 mars 2017, M.[Z] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 9 janvier 2018,
- Au terme de deux visites médicales de reprise des 11 et 18 janvier 2018, M.[Z] a été déclaré inapte à la reprise au poste d'agent de service pompiste, inapte à la manutention et au tirage de charges, pas de travail bras en élévation, pourrait travailler à un poste sans manutention ni travail bras au dessus des épaules, études du poste et des conditions de travail faites le 15 janvier 2018.
M.[Z] produit aux débats les témoignages et attestations de MM.[B], [T] et [Z], anciens collègues de travail, et d'un responsable du réseau Mistral, où il exécutait sa prestation de travail, dont il ressort que, malgré les avis du médecin du travail, il a exécuté des prestations de balayage qui entrainaient nécessairement, comme le relève l'avis du 13 octobre 2015, des rotations de l'épaule. Par ailleurs, la nature de l'avis du 18 janvier 2018 permet d'établir un lien entre l'inaptitude de M.[Z] et ses conditions de travail chez la société Hygipronet.
Il en découle que l'employeur avait connaissance de ce que l'arrêt de maladie du salarié avait pour origine au moins partiellement sa maladie professionnelle.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié au salarié,
Le jugement déféré, qui a condamné la société Hygipronet à payer à M. [Z] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, sera donc confirmé.
Selon l'article L.3141-24, I du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3'ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, par sa nature indemnitaire, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [Z] de ce chef, sera infirmé.
II. Sur la consultation des délégués du personnel et le bien fondé du licenciement
M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel n'ont pas été consultés en l'absence de preuve d'accusé de réception d'envoi des convocations, et que dans l'hypothèse où la consultation aurait bien eu lieu, celle-ci n'est pas valable dès lors qu'ils n'ont pas été informés de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
L'employeur réplique avoir respecté la procédure.
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que:
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
La société Hygipronet produit les convocations des délégués du personnel pour consultation sur les possibilités de reclassement de M. [Z], le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 12 février 2018, faisant ressortir les documents produits lors des discussions et les échanges.
Il ressort de ces éléments que la consultation est régulière et conforme aux exigences légales.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes y compris financières.
III. Sur l'exécution loyale du contrat de travail
M. [Z] considère que l'employeur est de mauvaise foi en ayant sciemment engagé une procédure de licenciement faussée alors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie et qu'à tout le moins, il aurait dû verser l'indemnité spéciale de licenciement.
La société Hygipronet conteste toute faute et tout préjudice que le salarié prétend avoir subi.
L'article L.1222-1 du code du travail édicte que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi ne se présume pas et doit être prouvée.
L'appelant ne démontre pas en quoi le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet manifesterait la mauvaise foi de son auteur, ni en quoi la procédure de licenciement dont il a fait l'objet aurait été faussée.
Il ne justifie pas plus d'une réticence abusive dans l'absence de versement spontané ou à première demande de l'indemnité spéciale de licenciement, qui, en dehors de toute démonstration de dol ou de malice, constitue le droit légitime de se défendre.
Le préjudice n'est par ailleurs pas démontré.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Hygipronet à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris sauf concernant la condamnation au paiement de la somme de 276,27 euros au titre des congés payés sur préavis;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Hygipronet à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hygipronet aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT