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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-17.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.807

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000), que la société l'Ortet, maître de l'ouvrage, a, en vue de la construction d'un immeuble, chargé de la réalisation du lot voiries et réseaux divers" la société Beugnet, ayant depuis lors fait l'objet d'un plan de cession, qui a sous-traité la réalisation du revêtement asphalté à la société Spapa ; que ce sous-traitant n'ayant pas été réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que le seul fait par la société l'Ortet de tolérer sur le chantier la société Spapa, qu'elle avait accepté en qualité de sous-traitant, sans mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire procéder à l'agrément des conditions de paiement du contrat, constitue une faute qui a privé le sous-traitant de la garantie légale soit de la délégation de paiement, soit du cautionnement, qui lui aurait assuré une certitude de paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté les conditions de paiement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'entrepreneur principal avait éludé son obligation de faire agréer ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Spapa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spapa à payer à la société en nom collectif L'Ortet la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spapa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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