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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2025. 2112422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112422

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A C et M. D B contestent la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à M. B la remise gracieuse de la dette de 689,84 euros qui lui a été notifiée au titre d'un indu de prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par des courriers adressés le 19 novembre 2024, Mme C et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C et M. B ont été invités, par des courriers du tribunal, adressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retournés au tribunal le 25 novembre 2024 pour Mme C, et le 10 décembre 2024 pour M. B, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Mme C et M. B, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard respectivement le 25 novembre et le 10 décembre2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme C et M. B sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 février 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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