Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.227
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° Z 17-21.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Val de Seine distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à pôle emploi de Mantes-la-Jolie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Val de Seine distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Val de Seine distribution ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 018,56 euros à titre de rappel de salaire sur le 13e mois et de 101,85 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que M. X... recevra une rémunération mensuelle brute de 9 360 Fr pour 178 heures [mensuelles], soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois ; qu'il s'en déduit, en l'absence d'autres éléments relatifs à son calcul, que le treizième mois est calculé sur le salaire de base ; que M. X... a dans ces conditions été rempli de ses droits à ce titre par le versement de la somme de 1 566,36 euros, correspondant à son salaire de base ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de treizième mois ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
ALORS QUE à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, la prime de treizième mois est calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération, fixes et variables, ainsi que des éventuelles majorations liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'à défaut de précision dans le contrat sur sa base de calcul, le treizième mois devait être calculé sur le seul salaire de base, après avoir constaté que le contrat de travail se bornait à prévoir que M. X... recevrait une rémunération mensuelle brute pour 178 heures mensuelles, soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois, la cour d'appel a, dénaturant le contrat de travail, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande du salarié relative aux conséquences du non-respect des restrictions prévues par le médecin du travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les maladies professionnelles dont il souffre, reconnues le 4 avril 2011 par la CPAM, résultent d'un manquement de l'employeur aux préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010 ; qu'il réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement ; mais considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il est victime ; que la cour relève ainsi d'office son incompétence sur cette demande, les parties ayant été mises à même de présenter leurs observations sur ce point lors de l'audience ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point;
ALORS QUE si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, cette règle ne met pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'employeur qui, ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, expose volontairement le salarié à des risques pour sa santé ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de relever d'office son incompétence sur la demande relative à la responsabilité de l'employeur pour avoir volontairement exposé le salarié à des risques, au mépris des préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la faute grave était établie et de débouter, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée (...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pourfaute grave pour les motifs suivants, pour lesquels vous n'avez fourni aucune explication de nature à changer notre projet. En effet, nous avons constaté que - Depuis le début du mois de septembre 2011, vous avez demandé à Monsieur Z... de l'accompagner sur ses tournées à plusieurs reprises. Or, étant en arrêt de travail, en raison d'une maladie professionnelle, vous n'ignorez pas le risque de travailler à l'insu de son employeur, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l'entreprise, notamment en cas d'accident. En outre, un tel comportement contrevient à l'obligation de sécurité mise à votre charge par les dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du Travail. En effet, un tel comportement est de nature à entraîner lin risque accru d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour vous-même ou pour votre collègue. - Lorsque nous vous avons surpris pendant la tournée du vendredi 2 décembre 2011 avec Monsieur Z..., nous avons également constaté que vous aviez mis deux bidons remplis de carburant dans le camion, en contact avec les denrées à livrer. - Vous avez donc utilisé la carte de l'entreprise pour remplir des bidons de carburant pour votre usage personnel, ce qui constitue un vol. Cela nous a été confirmé par la jauge à carburant du camion utilisé que vous conduisiez, dont le niveau ne correspondait pas avec le kilométrage effectué depuis le dernier plein. En outre, vous n'avez pas hésité à transgresser les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en mettant en contact du carburant avec les denrées alimentaires destinées aux clients. - Le vendredi 2 décembre 2011, nous avons également constaté que vous aviez deux cartons volumineux de macarons surgelés qui n'avaient pas été livrés et qui n'étaient pas notés sur la facture du client destinataire. Cet état de fait démontre que vous avez volontairement omis de livrer ces deux cartons afin de les détourner à votre profit, ce qui constitue un nouvel acte de vol au préjudice de l'entreprise. De tels agissements sont inacceptables, tant parce qu'ils sont de nature à mettre en cause la responsabilité de l'entreprise qu'au regard du manquement à votre obligation de loyauté caractérisée par les actes de vol. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 décembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...) " ; qu'il est ainsi reproché à M. X... d'avoir accompli à plusieurs reprises des livraisons avec un collègue, M. Z..., entre le début du mois de septembre 2011 et le 2 décembre 2011, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, en méconnaissance de sa propre obligation de sécurité et d'autre part, d'avoir commis, le 2 décembre 2011, à l'occasion d'une de ces livraisons, des faits de soustraction frauduleuse de carburant et de cartons de macarons au préjudice de l'entreprise et d'avoir manqué aux règles d'hygiène en transportant ce carburant au contact de ces denrées alimentaires ; que M. X... soutient que son licenciement est entaché de nullité au motif que, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, la faute grave qui lui est reprochée n'est pas établie, ayant travaillé pendant son arrêt de travail à la demande de son employeur et n'ayant commis aucun vol ni manquement à l'hygiène ; que les vrais motifs du licenciement reposent de plus selon lui sur la transaction conclue en janvier 2011 et sur son état de santé ; que la société Val de Seine Distribution soutient que la faute grave est établie et que le licenciement est en conséquence valide ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; que le doute profite au salarié ; que le procès-verbal de constat d'huissier, versé aux débats par la société Val de Seine Distribution, établi le 2 décembre 2011 à sa demande et ayant trait aux faits reprochés à l'appelant à cette date, ne relate qu'une seule question posée par l'officier ministériel relative à l'identité des deux personnes se trouvant à bord du camion de l'entreprise, à seule fin d'éclairer ses constatations matérielles et ne contient aucun interrogatoire de ces derniers par cet officier contrairement à ce que prétend l'appelant ; que par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas de ce procès-verbal que le dirigeant de la société a alors procédé à un « véritable interrogatoire violant les droits les plus élémentaires des salariés », étant rappelé que la valeur probante des faits et déclarations des salariés rapportés dans ce constat peut être discutée dans le cadre du débat contradictoire de la présente instance ; que ce procès-verbal ne sera donc pas écarté des débats, contrairement à ce que demande M. X... ; qu'ensuite, sur le premier grief, il ressort de l'attestation de M. Z... versée par la société, que M. X... a demandé à ce dernier depuis le mois de septembre de venir régulièrement le chercher à son domicile [...] à 3 heures du matin pour l'accompagner dans sa tournée ; que l'attestation également établie par M. Z... au profit de M. X... que ce dernier verse aux débats ne contredit pas cette pièce puisque son auteur se borne à y indiquer que M. X... est venu régulièrement l' aider dans ses livraisons et précise qu'il l'appelait systématiquement la veille pour l'informer qu'il passerait le chercher à son domicile ; que s'agissant de la journée du 2 décembre 2011, il ressort du procès-verbal de constat que M. X... était le conducteur du camion de l'entreprise à 9h58 lorsque le véhicule s'est stationné devant le magasin d'un client de la société ; que M. X... a déclaré vouloir renouer avec le' travail à l' approche du terme de son arrêt de maladie ; qu'aucun des éléments versés aux débats par M. X... pour tenter d'établir qu'il travaillait à la demande de son employeur n'est relatif à la période de septembre à décembre 2011 en litige ; que dans ces conditions, il est établi que M. X... a régulièrement accompli de sa seule initiative des prestations de travail pendant une période d'arrêt de travail résultant d'une affection touchant ses mains et a conduit un véhicule de l'entreprise à bord duquel se trouvait un autre salarié de l'entreprise à tout le moins le 2 décembre 2011 malgré cette affection ; que s'agissant des autres griefs, le constat d'huissier ne contient pas d'éléments quant au rôle de M. X... dans le remplissage des deux bidons de carburant en cause et leur condition de stockage dans le camion ni quant à son rôle dans la présence à bord du camion de cartons de macarons destinés à un client après que ce client a été livré ; qu'aucun autre élément du dossier ne vient établir la responsabilité de M. X... dans ces faits ; que le doute profitant au salarié, la réalité des soustractions frauduleuses et du manquement aux règles d'hygiène imputés à l'appelant n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur est fondé à reprocher à M. X... d'avoir manqué à son obligation de veiller à sa propre santé et à sécurité et à celle des autres salariés de l'entreprise, prévue par l'article L. 4122-1 du code du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer que le licenciement résulte de la transaction conclue en janvier 2011 ou de l'état de santé de M. X... ; que la faute grave reprochée au salarié est ainsi établie ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à l'allocation d'indemnités afférentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
ALORS QUE, premièrement, l'exercice, par le salarié, d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en luimême un manquement de nature à caractériser une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur était fondé à reprocher à M. X... d'avoir manqué à son obligation de veiller à sa propre santé et à sécurité et à celle des autres salariés de l'entreprise, prévue par l'article L. 4122-1 du code du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, en se bornant à constater que M. X... avait, le 2 décembre 2011, conduit le camion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le seul fait, pour un salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours d'une longue collaboration, d'avoir conduit ponctuellement un camion de son employeur pendant une période de suspension du contrat de travail n'est pas de nature à caractériser la faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait commis une faute grave en conduisant, le 2 décembre 2011, un camion de l'entreprise alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, bien qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de onze années après son embauche et que pendant cette longue collaboration, M. X... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Val de Seine distribution
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société VDS à payer à Monsieur X... les sommes de 196,44 € à titre de rappel de majorations d'heures supplémentaires, 19,64 € au titre des congés payés y afférents, 1.018,86 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et 101,88 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires » : considérant qu'à ce titre, M. X... soutient que les 60 heures supplémentaires mensuelles qui lui ont été payées chaque mois en mars, avril et mai 2011 n'ont été majorées que de 25 % et que la majoration de 50 % au-delà de huit heures supplémentaires hebdomadaires ne lui a ainsi pas été versée ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire pour le non-respect de cette majoration de 50 % , à hauteur de 196,44 euros, outre les congés payés afférents ; que la société Val de Seine Distribution conclut au débouté, en invoquant le dispositif d'annualisation du temps de travail prévu par l'article 25.6 de la convention collective et l'absence de décompte par le salarié des temps de pause ; considérant que la société Val de Seine Distribution n'établit pas que M. X... a expressément consenti à l'application d'un dispositif d'annualisation du temps de travail invoqué pour s'exonérer de ce rappel de salaire ; que de plus, alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de 60 heures supplémentaires pour chacun des mois en cause avec une majoration de seulement 25 %, l'employeur ne produit aucun élément venant démontrer qu'il a payé la majoration de salaire de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de huit heures hebdomadaires prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur les temps de pause venant remettre en cause les 60 heures supplémentaires mentionnées sur ces bulletins de salaire ; que dans ces conditions M. X... est fondé à réclamer le paiement de la somme de 196,44 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires des trois mois en cause, outre 19,64 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le repos compensateurs non pris : considérant que M. X... soutient qu'il a effectué 298,42 heures supplémentaires entre février et juin 2011 et a ainsi dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 170 heures prévues par la convention collective ; qu'il réclame en conséquence le versement d'une somme de 2.350,28 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris outre les congés payés afférents ; que la société conclut au débouté ; considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société ne démontre aucun consentement exprès de M. X... à l'application d'un dispositif d'annualisation du temps de travail excluant l'application des dispositions relatives aux repos compensateurs ; qu'n deuxième lieu, M. X... ne produit aucun élément permettant d'étayer son allégation selon laquelle il a accompli 298,42 heures sur la période en cause ; que les bulletins de salaire correspondant à cette période ainsi que le bulletin de salaire du mois de janvier 2012 ne font état que de 268,66 heures supplémentaires ; que le dépassement du contingent annuel de 170 heures supplémentaires prévues par la convention collective s'élève donc seulement à 98,66 heures ; qu'eu égard à son taux horaire de 10,327 euros, M. X... est ainsi fondé à réclamer une somme de 1.018,86 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs que son employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre, outre une somme de 101,88 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux congés payés afférents, étant précisé que les courriels versés aux débats par l'employeur ne démontrent pas un refus du salarié de prendre ces repos compensateurs ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que la société VDS avait invoqué, pour faire échec aux demandes du salarié, la modulation annuelle du temps de travail prévue par l'article 25.6 de la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 (conclusions de la société VDS, pages 7 à 12) ; que Monsieur X... n'avait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel (pages 3-4) auxquelles l'arrêt attaqué se réfère expressément, que l'application de la modulation prévue par le texte conventionnel précité nécessitait son accord exprès, ni qu'un tel accord exprès faisait défaut en l'espèce ; qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen pris du caractère inapplicable de la modulation en l'absence d'accord exprès du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4 et 16 du Code de procédure civile.
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