Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 224
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [D]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
Service Eloignement
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 03 mars 2022 notifié à 16h30, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à Monsieur [R] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2024 de Monsieur [R] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 à 19h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [R] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h30,
Vu les télécopies adressées le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11 h 17.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [R] [D], je suis né le 13 Mars 1985 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE). Je suis de nationalité marocaine.
Mon passeport est en cours de renouvellement, j'ai fait la demande en janvier mais ça prend du temps. Je vis depuis 4 ans au [Adresse 1] au [Localité 5] (84). Je travaille, je lave des voitures mais je ne suis pas déclaré.'
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Demande l'aide juridictionnelle provisoire.
- défaut de base légale : l'OQTF était, sous l'empire de l'ancienne loi, d'une durée d'un an avant d'être portée à 3 ans par la nouvelle loi. Pour autant, la loi n'est pas rétroactive ; l'OQTF visée n'était donc pas rétroactive.
- s'en remet à la DA pour le reste.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- défaut d'examen sérieux de la situation : les éléments rapportés sont des éléments concernant le TA et non le recours contre le placement en rétention.
- sur la menace à l'ordre public : l'appréciation de la menace reste subjective mais absence d'exécution de l'OQTF.
- assignation à résidence non respectée puisqu'il devait organiser son départ, ce qu'il n'a pas fait.
- absence de garanties de représentation : absence de passeport valide.
- une OQTF n'a jamais eu de date de péremption, elle continue à produire des effets juridiques, parmi lesquels la possiblité de se fonder dessus pour ordonner un placement en rétention.
Monsieur [R] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ma femme a beaucoup de soucis de santé et je suis le seul à m'occuper d'elle. Depuis une semaine, elle est seule. Je demande juste un peu de temps pour organiser sa prise en charge, je retournerai dans mon pays d'origine et demanderai un titre de séjour.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 16h30, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Mars 2024 notifiée à 19h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L.731-1 du Ceseda modifiées par la loi du 26 janvier 2024, lrétention peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Cette loi est d'application immédiate sans que la question de sa rétroactivté se pose compte tenu de son libellé.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative de l'intéressé est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 mars 2022, soit un arrêté pris moins de trois ans auparavant.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d'examen sérieux et individuel de la situation
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé d'une part, qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en considération la situation médicale de sa compagne dès lors que l'intéressé n'en avait pas fait état dans ses déclarations, d'autre part, que si le motif de la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé en l'espèce, il ne s'agit pas du seul motif ayant justifié le placement en rétention administrative de l'intéressé.
En effet, en exécution des obligations de son assignation à résidence ordonnée par ordonnance en date du 11 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Marseille pour une durée de trente jours, son éloignement devait intervenir au plus tard le 10 janvier 2023, ce qu'il n'a pas exécuté et son passeport est périmé depuis 2017, cas visés par l'article L.612-3- 8° du ceseda concernant l'absence de garantie de représentation suffisante.
Il ne peut dès lors être reproché à l'administration une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation..
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport valide.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [D], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 16 h 11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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