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Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-45.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.474

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarcga, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Charles Y... X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarcga, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Da X... a été engagé par la société Sarcga en qualité de cadre commercial expert par contrat du 5 janvier 1988 avec une période d'essai de six mois au cours de laquelle l'employeur a mis fin au contrat en raison de l'insuffisance des résultats ; qu'il était prévu à l'article 4 que si le salarié réalisait un chiffre d'affaires facturé et payé de 600 000 francs hors taxe, dans un délai maximum de six mois, auprès d'entreprises non clientes, il percevrait une prime de 5 % sur l'ensemble de ce chiffre d'affaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la prime de résultat, l'arrêt attaqué a retenu que l'objectif était atteint puisque le chiffre d'affaires s'était élevé à 561 712,70 francs, le fait qu'il manque une somme d'environ 39 000 francs étant sans importance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Da X..., envers la société Sarcga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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