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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-10.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.349

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : D 22-10.349 Demandeur : Mme [H] et autres Défendeur : Mme [U] veuve [E] Requête n° : 1055/22 Ordonnance : 90415 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [A] [U] veuve [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, Me Isabelle Galy pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [R] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [N] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [G] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [V] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Les héritiers de [W] [I] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [X] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [T] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [O] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [K] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [L] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle Mme [A] [U] veuve [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-10.349 formé le 11 janvier 2022 par Mme [Y] [R] [H], Mme [P] [N] [H], M. [S] [G] [H], M. [M] [V] [H], les héritiers de [W] [I] [H], M. [Z] [X] [H], Mme [C] [T] [H], Mme [B] [O] [H], Mme [J] [K] [H] et M. [D] [L] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 6 mars 2023, Mme [A] [U] veuve [E] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que les parties demanderesses au pourvoi ont exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [Y] [R] [H], Mme [A] [U] veuve [E] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-10.349. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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