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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 83-70.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-70.114

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur C... Joseph ; 2°) Madame X..., B... MARTIN, épouse C..., demeurant tous deux à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), rue des Réservoirs ; 3°) Monsieur A..., syndic au règlement judiciaire de M. C..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 4, place du Château Vieux ; en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1983 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant à Pau, au profit de la commune D'HENDAYE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la commune d'Hendaye soutient que le pourvoi formé par les époux C... et le syndic Labourdette est irrecevable comme tardif, selon l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en effet Me Z..., avoué près la cour d'appel de Pau, a déclaré le 21 mars 1983 au greffe du tribunal de grande instance de cette ville se pourvoir en cassation au nom des époux C... et du syndic Labourdette, contre une ordonnance d'expropriation du 14 février 1983, notifiée le 1er mars 1983, date figurant dans le pouvoir spécial donné le 8 mars 1983 à cet officier ministériel, et correspondant aux oblitérations des récepissés postaux ; Attendu qu'en dépit des mentions erronées quant à la qualité du magistrat ayant prononcé l'ordonnance, figurant dans la notification diligentées par le maire d'Hendaye, celles-ci n'ont pu, dans les circonstances susrelatées, faire grief aux époux C..., dont le pourvoi a été tardivement déclaré ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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