Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12238 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT4Y
Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00924.
APPELANTE
Société LABORATOIRES ARKOPHARMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Laboratoires Arkopharma (la société) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité d'attaché commercial avec une ancienneté au 19 octobre 2015.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire de base mensuel de 2 100 euros.
Le 29 mai 2017, il a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'un accident de la circulation.
Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail jusqu'au 7 août 2017 selon les certificats médicaux versés aux débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2017, la société a convoqué le salarié le 25 septembre 2017 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 26 septembre 2017, lendemain de l'entretien préalable, il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle après un nouvel accident de la circulation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 25 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a informé le salarié que ses lésions à l'origine de l'accident du 26 septembre étaient imputables à une rechute de l'accident du travail du 29 mai 2017 et qu'elles se trouvaient en conséquence prises en charge au titre de l'accident du travail.
Le 12 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir le licenciement déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
CONSTATE la nullité du licenciement de Monsieur [E] [F] intervenu le 4 octobre 2017
FIXE le salaire moyen de Monsieur [E]'[F] à la somme de 3800 € Nets ;
CONDAMNE la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer Monsieur [E] [F] la somme de:
25 000 € à titre d'indemnité compensatrice,
ORDONNE le remboursement par la société LABORATOIRES ARKQPIIARMA, aux organismes intéressés, la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [E] [F] la somme de :
1500 C au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile
DEBOUTE Monsieur [E] [F] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE la société LABORATOIRES ARKOPHARMA aux entiers dépens de l'instance.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement de Monsieur [F] intervenu le 4 octobre 2017 et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [F] :
- 25.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Entiers dépens de l'instance.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Monsieur [F] à la somme de 3.800 euros nets ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Laboratoires ARKOPHARMA, aux organismes intéressés, la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes reconventionnelles ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
Dès lors, statuant à nouveau :
I. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [F]
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] n'est pas entaché de nullité.
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi justifiant une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 50.000,00 euros.
- DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [F] à hauteur de 50.000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse viole les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi justifiant une indemnité de licenciement de sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.
II. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui seront ou lui ont été versées.
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
III. A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA du fait de la restitution tardive et de la dégradation du véhicule de marque NISSAN QASHQAI et de la non remise du document prix chargeur secteur, du câble et du CAC appartenant à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA.
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 1er décembre 2020,
DEBOUTER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2020.
MOTIFS
1 - Sur licenciement nul
Il ressort de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié inapte pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'affection du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, le salarié fait valoir que la société lui a notifié son licenciement alors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail du fait de la rechute de son accident du travail du 29 mai 2017; que l'employeur a été 'immédiatement' informé de la rechute d'accident du travail intervenue le 26 septembre 2017; que la rechute a été confirmée par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 octobre 2017.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun élément laissant présumer l'existence d'une imputabilité de l'état de santé du salarié après l'accident du 26 septembre 2017 à l'accident du travail du 29 mai 2017; que l'accident du 26 septembre 2017 n'a pas eu lieu durant l'exécution du contrat de travail; qu'il est survenu au lendemain de l'entretien préalable alors que le salarié cherchait à recueillir des attestations de pharmaciens pour préparer la contestation de son licenciement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le salarié a été placé en arrêt maladie pour accident du travail du 29 mai au 7 août 2017;
- il a ensuite été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 26 septembre 2017 pour un accident de la circulation, soit au lendemain de l'entretien préalable;
- la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse suivant courrier du 4 octobre 2017;
- la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge de l'accident du 26 septembre 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'agissant d'une rechute de son accident du travail survenu le 29 mai 2017.
Il convient de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'en notifiant le licenciement l'employeur était informé de la mise en oeuvre par le salarié d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail s'agissant de l'accident du 26 septembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'affection du salarié au moment du licenciement, ce dont il résulte que le salarié ne bénéficiait pas alors des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, et que la société a ainsi pu lui notifier son licenciement ne reposant pas sur une faute grave.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement n'est pas nul et rejette les demandes financières au titre d'un licenciement nul.
2 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié ne présente aucune demande à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais la société demande à la cour en vertu d'un appel incident de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié notamment de ne pas avoir respecté la procédure interne des cartes de fidélité d'une part et de ne pas avoir respecté les rendez-vous clients programmés d'autre part.
2.1. Sur les défaillances dans la gestion des cartes de fidélité
La société reproche au salarié des défaillances dans la gestion des cartes de fidélité en ce qu'il n'a pas renvoyé au service commercial du laboratoire les cartes de fidélité qui bénéficiaient aux pharmacies et qu'il avait enregistré sur le logiciel Aquarelle de la société, alors que le transporteur s'est présenté en vain à 17 reprises à son domicile depuis le mois de janvier 2017, cette situation étant susceptible d'avoir une incidence sur la certification des comptes annuels de la société en ce que la gratuité des unités ne pouvait pas être établie.
Elle verse aux débats à l'appui en pièce n°15 un récapitulatif des passages sans résultat du transporteur.
Le salarié, qui ne discute pas l'obligation d'appliquer la procédure interne, ne conteste pas la matérialité des faits mais fait valoir qu'ils sont dépourvus de tout caractère fautif en ce que le non-retour des cartes de fidélité est fréquent parmi les salariés; que le transporteur s'est présenté à son domicile en-dehors des horaires qu'il lui avait indiqués; que son domicile a subi divers dégâts des eaux; qu'il a réalisé au sein de la société un chiffre d'affaires au 31 août 2017 en progression de 12.47%, soit un résultat supérieur à ses collègues de la même unité géographique d'action.
Il verse aux débats:
- un courrier de son assureur relatif aux déclarations de dégâts des eaux survenus à son domicile entre le mois d'août 2015 et le mois de juillet 2017;
- une volumineuse liasse de courriels professionnels dont il ressort que le salarié indique à son employeur qu'il n'a pas reçu les visites du transporteur;
- un courriel relatif aux résultats commerciaux du secteur du salarié au 31 août 2017.
Après analyse des pièces du salarié, la cour dit que ce dernier ne justifie pas du caractère non fautif des faits en cause, étant précisé que les courriels par lesquels le salarié affirme que le transporteur n'est pas passé à son domicile ne sont corroborés par aucun élément objectif.
La cour dit au vu de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de la réalité du grief qui est donc établi.
2.2. Sur le non respect des rendez-vous clients programmés
La société reproche au salarié d'avoir annulé et de s'être abstenu de confirmer des rendez-vous pris avec des clients durant les mois de juillet et septembre 2017.
Elle verse aux débats les extraits d'agenda correspondant aux périodes en cause.
Le salarié conteste la réalité du grief en faisant valoir qu'il annulé les rendez-vous du 22 août 2017 parce qu'il avait été victime du vol de son téléphone portable et qu'il a bien respecté ses rendez-vous du 28 août 2017.
Il verse aux débats:
- des courriels relatifs au vol de son portable le 21 août 2017;
- des clichés photographiques de stands du laboratoire.
La cour dit que les moyens développés par le salarié sont inopérants dès lors qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement versée aux débats que les faits reprochés ont été commis durant les mois de juillet et de septembre 2017, précisément durant les semaines des 17 et 24 juillet 2017 et des 4, 11 et 18 septembre 2017, la société ne visant ainsi aucun fait commis au mois d'août 2017.
La cour dit au vu de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de la réalité du grief qui est donc établi.
Il s'ensuit en définitive que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail qui sont d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail n'ont pas vocation ici à s'appliquer.
3 - Sur la restitution des biens de la société
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la société fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que le salarié a restitué avec retard au mois de janvier 2019 le véhicule de fonction, qu'il a continué à utiliser la carte Vinci de la société après la rupture du contrat de travail, et qu'il n'a pas restitué les accessoires du téléphone portable.
Elle verse aux débats:
- un rapport d'inspection d'un véhicule Nissan Qashqai restitué le 18 janvier 2019 sans mention du nom du salarié;
- le contrat de location vente d'un véhicule Nissan Qashqai en date du 27 mars 2015 conclu par la société;
- un tableau Excel relatif à l'utilisation d'une carte Vinci sans mention du nom du salarié;
- un courriel du service ressources informatiques de la société relatif au prix des accessoires de téléphone portable.
En l'état de ces éléments, la cour dit que la société ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle allègue.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire de la société n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la restitution des biens de la société Laboratoires Arkopharma ,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement n'est pas nul,
REJETTE les demandes financières au titre d'un licenciement nul,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail n'ont pas à s'appliquer,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment