Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P34P
O R D O N N A N C E N° 2023 - 335
du 29 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [G]
né le 25 Février 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [E] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [G] et ordonnant son placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Juin 2023 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juin 2023 par Monsieur X se disant [F] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2023 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 28 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Juin 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h24.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [F] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [F] [G]. Je suis
né le 25 Février 1991 à [Localité 4]. J'ai ma copine en Hollande, je compte faire les démarches pour l'épouser. En France, j'ai personne. Je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille en Algérie, ma mère, ma soeur et mon frère. Je suis arrivé en France en 2020 pour avoir une bonne situation. Je travaille dans la peinture et les marchés. J'ai des diplômes en Algérie dans la peinture et la menuiserie. J'habite avec quelqu'un en France mais je connais pas bien l'adresse. J'ai pas de logement à moi. J'ai des problèmes de vertige car j'ai été frappé à la tête quand j'étais à [Localité 3]. Je reconnais être sans papier. Je préfère aller en Hollande car ma copine est là bas. C'est la première fois que je suis au centre. Je ne veux pas retourner en Algérie. Si je sors d'ici je vais directement en Hollande. Mon intention n'est pas de rester en France. Pour l'asile, je n'ai pas encore de réponse. '
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Mme [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [F] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: ' je demande à être libéré. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juin 2023, à 11h02, Monsieur X se disant [F] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Juin 2023 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée:
La fin de non-recevoir soulevée par X se disant Monsieur [G] [F] est fondée sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée. Il fait valoir qu'il a été placé au CRA de [Localité 2] le 25 juin 2023 sur la base d'une OQTF datée du même jour. Or le 26 juin 2023, il a été informé par le greffe du CRA de [Localité 2] de sa volonté d'être passé à la borne Eurodac afin d'être placé en procédure Dublin en raison de son statut de demandeur d'asile aux Pays-Bas. Il estime que la copie du registre se devait d'être actualisée avant son audience, en mentionnant notamment son passage à la borne Eurodac.
Aux termes des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
L'absence de mention relative à la demande d'asile dans cette fiche n'est pas une indication obligatoire dont le défaut empêche le juge des libertés et de la détention d'évaluer la pertinence du renouvellement de la rétention. En effet, bien que la consultation de la borne Eurodac ne figure pas dans la copie du registre, il n'en reste pas moins que cet élément a été correctement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention. Ce dernier mentionne notamment dans l'ordonnance du 27 juin 2023, 'le 26 juin 2023, l'intéressé a attesté avoir fait une demande d'asile, fait confirmé après vérification des fichiers européens, en attente du rapport officiel de la section Dublin de la DGEF pour envoi d'une requête de reprise en charge de l'intéressé aux autorités concernées'. La requête préfectorale est datée du même jour et mentionne également que les empreintes de X se disant [F] [G] ont été passées à la borne EURODAC qui a fait ressortir qu'il était demandeur d'asile auprès de plusieurs pays européens.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'absence de précision sur le registre de la consultation de la borne Eurodac n'affecte pas les conditions de maintien en rétention au sens de l'article L 744-2 du CESEDA en ce sens que le juge des libertés et de la détention a pu correctement évaluer toutes les conditions de la rétention et l'exercice de ses droits par X se disant Monsieur [G] [F].
Il convient de rejeter par conséquent le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Sur la nullité tenant à l'erreur de date sur la notification de fin de retenue:
X se disant M. [G] [F] fait valoir que le procès-verbal de fin de retenue mentionne sa date de naissance au lieu de celle de son interpellation. Il indique que cela lui fait nécessairement grief car il est impossible de contrôler la régularité de la durée de sa retenue.
S'il est indéniable que ce procès-verbal fait état à deux reprises de la date de naissance de X se disant M. [F] [G] comme date d'interpellation, le juge des libertés et de la détention relève à juste titre que ce même procès-verbal mentionne le 24 juin 2023 pour la mise à disposition de la personne interpellée et le 25 juin 2023 à 14h15 comme fin de la mesure de retenue. Quant aux autres pièces notifiées à X se disant M. [F] [G], elles permettent de constater que sa retenue n'a duré que 22 heures.
Il convient par conséquent de rejeter ce moyen ainsi que l'a fait le premier juge, en l'absence de grief pour l'intéressé.
Sur le défaut de diligences:
X se disant M. [F] [G] indique qu'il a été passé à la borne EURODAC le 26 juin 2023, qu'un hit positif est ressorti en raison de la demande d'asile qu'il a déposée aux Pays-Bas. Pourtant, il déplore qu'aucune demande de reprise en charge n'ait été adressée aux autorités hollandaises le lendemain de ce résultat et qu'il conviendra de s'assurer qu'une demande de reprise en charge a bien été adressée. Il estime dans tous les cas que M. le préfet a manqué de faire les diligences nécessaires prévues par le réglement Dublin et que le retard pris par l'administration dans la réalisation des démarches dans le cadre de la procédure Dublin est excessif et que cette situation lui fait nécessairement grief et porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir . Il estime qu'il doit de ce fait être mis fin à sa rétention.
Le représentant de la Préfecture des Pyrénées Orientales a fait valoir lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités hollandaises et qu'il n'avait pas pu solliciter une deuxième fois une demande d'asile. X se disant M. [F] [G] a sollicité le 26 juin 2023 son passage à la borne Eurodac qui a été transmise à [Localité 3]. Le représentant de la Préfecture des Pyrénées Orientales a précisé par ailleurs qu'ils étaient dans l'attente du retour du rapport afin de savoir où X se disant M. [F] [G] avait effectué ses demandes d'asile tandis que dans le même temps l'administration a sollicité un rendez-vous auprès des autorités algériennes, rendez-vous fixé au 6 juillet 2023.
En tout état de causé, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires et utiles sans délai excessif. Elle n'a pris aucun retard dans la réalisation des démarches, contrairement à ce qui est allégué.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, X se disant M. [F] [G] n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard de son séjour en France. Il est célibataire, sans enfant à charge . Ses parents ainsi que son frère et sa soeur résident en Algérie. Il n'a introduit aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution de sa précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 juin 2022 par la préfecture de police de [Localité 3] et notifiée le même jour.
Il ne dispose d'aucun revenu licite ni d'aucun document de voyage en cours de validité et n'a aucune domiciliation fixe et stable en France. Il atteste avoir fait une demande d'asile et l'administration est dans l'attente du rapport officiel de la section Dublin de la DGEF pour envoi d'une requête de prise en charge de l'intéressé aux autorités concernées.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement vers l'un des pays susceptible de l'accueillir.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 juin 2023 à 14h56
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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