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Cour d'appel, 12 novembre 2002. 2002/32553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/32553

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/32553 Sur appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Meaux section activités diverses 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Jacques X... 79, avenue Patton Saint-Brice 77160 PROVINS APPELANT comparant assisté par Maître MORIN, avocat au barreau de Meaux 2°) SOCIETE EURO DISNEY BP 100 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 INTIMEE représentée par Maître BURNICHON, avocat au barreau de Meaux 3°) ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN 70, rue Pascal 77025 MELUN CEDEX PARTIE INTERVENANTE représentée par Maître DURAND GASSELIN, du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Monsieur Z... (désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président) GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. A... en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M.Magharian a été engagé à compter du 2 septembre 1991 par la société Euro-Disney en qualité de "cast member B accueil" ; la lettre d'embauche prévoyait notamment : vous acceptez qu'en fonction des besoins du service, vous soyez affecté temporairement ou définitivement à toutposte ressortant d'un niveau de qualification équivalent ; selon l'employeur, M.Magharian a toujours été affecté à des tâches de sécurité ; il percevait en dernier lieu une rémunération de base mensuelle de 7 437 F. M.Magharian a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 9 novembre 1995 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et ce en état de récidive légale ; par arrêt du 26 mars 1996, cette cour (20ème chambre A) a réduit la peine à deux mois d'emprisonnement. M.Magharian a été victime le 29 juin 1996 d'un accident de travail ; il a été déclaré en juin 1998 travailleur handicapé par la COTOREP. Le 10 septembre 1998, la société Euro-Disney a été avisée par la préfecture de Seine-et-Marne de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Melun. M.Magharian s'est trouvé en arrêt de travail en septembre 1998, selon lui en raison d'une rechute d'accident de travail ; il a été autorisé à effectuer une cure dans le cadre de la rééducation de son accident de travail ; lors de son éventuelle reprise, le 1er octobre 1998, la société Euro-Disney a engagé une procédure de licenciement. Le 8 octobre 1998, M.Magharian a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 1er octobre ; la lettre de licenciement se réfère à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Melun et aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, dont il résulte que les employés des entreprises et des services internes de sécurité ne doivent pas avoir fait l'objet, "pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation d'emprisonnement correctionnelle (...), avec ou sans sursis, devenue définitive" ; la lettre indique : La préfecture de Seine-et-Marne nous demande de procéder à votre licenciement. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et avez prétendu avoir pensé que votre condamnation ne serait pas portée sur votre casier judiciaire. C'est pourquoi vous n'aviez pas jugé opportun de nous en informer. Or les éléments mentionnés sur le bulletin n° 2 de votre casier judiciaire ne vous permettent pas d'être employé au sein de notre entreprise en tant que CM hôte de sécurité. En qualité de CM hôte de sécurité, vous êtes en charge de la protection des biens et des personnes de Disneyland Paris. En conséquence et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet, cette condamnation (...) est incompatible avec la poursuite de notre contrat de travail au sein de notre entreprise. La relation de travail était régie par la convention collective inter-entreprises Euro-Disney. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Meaux a, par jugement du 18 septembre 2000, condamné la société Euro-Disney à payer à M.Magharian : - 16 000 F à titre d'indemnité de préavis ; - 8 060 F au titre de l'article L.323-7 du Code du travail ; - 2 417 F au titre des congés payés afférents ; - 2 402,73 F à titre de remboursement de la mise à pied ; - 240,27 F au titre des congés payés afférents ; - 10 525 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Magharian a été débouté de ses demandes tendant à la réintégration et au paiement de dommages-intérêts ; il a interjeté appel. L'Assedic du Sud-Est francilien intervient volontairement à l'instance. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 30 septembre 2002. MOTIVATION Sur le licenciement Le bulletin de paie de septembre 1998 fait état d'une absence pour accident de travail, ce que corrobore la "feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle" remplie le 28 septembre 1998 par la société Euro Disney. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 et 3 de l'article R.241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension. En vertu de l'article L.122-32-2 du Code du travail , au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, prévoit : article 1er "Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi. Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage". article 6 "Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation d'emprisonnement correctionnelle (...), avec ou sans sursis, devenue définitive". En l'occurrence, la lettre de licenciement est fondée à la fois sur une faute grave, à savoir le fait de ne pas avoir informé l'employeur de la condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle, et sur l'incompatibilité de cette condamnation avec la poursuite du contrat de travail ; cette lettre se réfère à la seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Melun, qui n'était pas définitive ; ainsi le motif énoncé par l'employeur était partiellement inexact. En outre, selon l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, l'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité, de sorte que la rupture du contrat de travail dans un tel cas ne peut intervenir par la voie d'un licenciement disciplinaire, mais seulement pour le motif légal ainsi défini. Enfin, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu ; il n'a en effet effectué aucune recherche à cette fin, alors que M.Magharian, engagé en qualité de "cast member B accueil", était susceptible d'occuper un autre emploi que celui d'hôte de sécurité, tels ceux d'artiste de complément, de barman, de caissier billetterie, étant observé qu'en vertu de l'annexe classification à la convention collective, les cast members employés dans chacune (des) catégories peuvent être amenés à exercer certaines fonctions ou emplois différents à l'intérieur de la catégorie ; la nature de l'activité de la Compagnie requiert en effet la plus grande souplesse dans l'utilisation des compétences ; il est par ailleurs de la volonté de la Compagnie de permettre, dans la mesure du possible, aux cast members de travailler dans différents emplois afin de développer leur expérience (...). Ainsi l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M X... A... résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de ce dernier, qui n'était justifié ni par une faute grave, ni par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, est nul ; à le supposer valide, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ayant été licencié au cours de la période de suspension, M. X... ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.122-32-7 du Code de travail ; le préjudice subi par le salarié, qui n'a pas retrouvé d'emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 18 000 euros. Le jugement sera confirmé pour le surplus, le montant du rappel de salaire afférent à la mise à pied et des indemnités de rupture, comprenant celle allouée au titre de l'article L.323-7 du Code du travail, relatif à la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés, n'étant pas critiqué. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral La procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. X... le jour même où il devait reprendre son travail à l'issue d'une absence consécutive à un accident de travail ; le préjudice moral subi par le salarié du fait des circonstances de son licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 1 200 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage Le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; la demande de l'Assedic du Sud-Est francilien sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile A... sera alloué à M.Magharian, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Euro-Disney à payer à M.Magharian : - 18 000 euros (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage ; Condamne la société Euro-Disney à payer à M.Magharian une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Euro-Disney aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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