Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-13.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.346
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / M. Jean-Louis Z..., demeurant à Illiers Combray (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie "La Préservatrice foncière", PFA, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), la Défense 10, 1, cours Michelet,
2 / de M. Alain Y...,
3 / de Mme Monique Y..., née A..., demeurant ensemble à Versailles (Yvelines), ...,
4 / de la société anonyme Chavigny, dont le siège est à Saint-Ouen, Vendôme (Loir-et-Cher), route de Paris,
5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
6 / de la société Chicot-Tuileries de Saint-Rémy en liquidation des biens, prise en la personne de ses syndics, M. C..., demeurant à Poitiers (Vienne), 44, rue du Pont Achard, et M. X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de Me Choucroy, avocat de la société Chavigny et de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie La Préservatrice foncière ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1978-1980, chargé M. Z..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle du Mans IARD, de la construction d'un pavillon ; que des désordres affectant les tuiles de la toiture étant apparus après achèvement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, en 1987, assigné en réparation de leur préjudice, l'entrepreneur et son assureur, qui ont appelé en garantie la société Chavigny, fournisseur des tuiles, et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), lesquels ont appelé en garantie la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, fabricant des tuiles, depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie La Préservatrice foncière (PFA) ;
Attendu que, pour limiter au prix de vente des tuiles la garantie des fournisseurs et de leurs assureurs due à l'entrepreneur et à son assureur, eux-mêmes condamnés au profit des maîtres de l'ouvrage à réparer l'intégralité des désordres, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, dès lors que la société Chavigny, vendeur grossiste de matériaux de construction, ignorait le vice de gélivité affectant les tuiles vendues à un autre professionnel compétent pour apprécier la qualité des matériaux employés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur et son assureur avaient, en cause d'appel, déclaré exercer, en tant que subrogés dans les droits des maîtres de l'ouvrage, après paiement de la condamnation prononcée au profit de ces derniers, l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fournisseur pour non-conformité des tuiles à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions limitant la condamnation de la société Chavigny et de la SMABTP à garantir, dans les limites du contrat, M. Z... et la Mutuelle du Mans IARD à hauteur de la somme de 67 500 francs, valeur juillet 1987, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et lesparties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne ensemble la société Chavigny, la SMABTP, la compagnie La Préservatrice foncière, MM. B... et X..., ès qualités de syndic de la société Chicot-Tuileries de Saint-Rémy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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