Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] N° RG 22/15308
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à AGHBALA (MAROC)
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000501 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 5] 2E DIVISION pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10/10/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 28/09/23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2021, le comptable public a fait notifier à Mme [O] [C] une saisie administrative à tiers détenteur diligentée auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour obtenir le recouvrement d'une somme de 540 euros.
Par acte en date du 12 octobre 2022, Mme [O] [C] a fait assigner le [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il juge nulle la saisie administrative à tiers détenteur, qu'il en ordonne la mainlevée et qu'il condamne le défendeur à lui restituer la somme de 540 euros indûment prélevée.
Aux termes d'un jugement rendu le 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [O] [C] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, Mme [O] [C] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Mme [O] [C] a adressé le 20 juin 2023 une note en délibéré dans laquelle elle indiquait qu'elle avait déposé à cette date une requête, engageant un contentieux administratif devant le tribunal administratif de Montpellier, dont l'objet était de contester l'obligation de paiement des sommes de 44 euros de majorations et de 92 euros de sommes inconnues, dont elle avait pris connaissance à l'occasion de la saisie administrative à tiers détenteur.
Aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de s'expliquer sur la nouvelle pièce produite par l'appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en totalité ou à défaut partiellement la décision du 16 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger nulle la saisie administrative à tiers détenteur du centre des finances publiques,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du centre des finances publiques,
En tout état de cause,
- condamner le centre des finances publiques, à titre de dommages et intérêts, à la restitution de la somme de 540 euros, correspondant aux montants prélevés indûment,
- condamner le centre des finances publiques à régler à maître [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c'est par une appréciation erronée de ses moyens et prétentions que le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes. Elle indique qu'en effet, le défaut de signature de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur est établi.
De plus, elle expose que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rappelé que lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et pénalités, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étant suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par l'administration ou par le tribunal compétent.
Elle explique qu'en l'espèce, elle a reçu l'avis de saisie à tiers détenteur daté du 25 octobre 2021, le 3 novembre suivant, et a demandé un sursis à paiement en plus d'en avoir contesté le bien-fondé, par courrier du 29 décembre 2021 reçu le 3 janvier 2022. Elle soutient que cette demande a rendu caduque la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, obligeant à la restitution des sommes.
Elle ajoute qu'elle a pris acte du rejet de sa demande gracieuse à compter du 3 mars 2022, a déposé le 29 avril 2022 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, pour le contentieux devant le juge de l'exécution et devant le tribunal administratif, et a donc continué à bénéficier des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle en déduit que la décision du 3 mars 2022 ne saurait être considérée comme ayant acquis un caractère définitif.
De plus, elle explique que par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et qu'elle va engager une action en contestation du bien-fondé de l'imposition.
Elle en déduit qu'il n'existe à ce jour aucune décision définitive prise sur sa réclamation et que c'est par une appréciation erronée que le juge de l'exécution l'a déboutée en première instance.
Du reste, elle explique que par requête déposée le 20 juin 2023 devant le tribunal administratif de Montpellier, elle a saisi cette juridiction d'une demande dont l'objet est de contester l'obligation à paiement des sommes objet de l'avis de saisie, qui n'ont donc aucun caractère définitif.
Elle expose également que devant le premier juge, elle avait démontré avoir réglé une partie de sa créance et avoir tenté de régler sa dette par télépaiement.
Enfin, elle explique qu'elle a produit tous les documents qui étaient à sa disposition et conteste sa condamnation au paiement d'une amende civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le service des impôts des particuliers [Localité 5] 2ème division demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 16 janvier 2023,
- débouter Mme [O] [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [O] [C] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que Mme [O] [C] est redevable d'impôts et prélèvements sociaux sur les revenus des années 2017 et 2019 d'un montant, hors pénalités, de 404 et 491 euros.
En outre, il indique que sa requête devant le tribunal administratif n'est pas une requête en contestation de l'impôt mais une demande de décharge de 136 euros. Il précise que cette requête concerne l'impôt sur les revenus de l'année 2017 et non l'impôt sur les revenus de l'année 2019.
Il en déduit qu'à défaut de justifier d'une contestation de l'impôt de 2019 d'un montant de 491 euros, objet de la saisie administrative à tiers détenteur discutée, Mme [O] [C] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Du reste, il mentionne que Mme [O] [C] sollicite la restitution de sommes qu'elle n'a jamais versées puisqu'aucun montant n'a été appréhendé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation fondée sur le défaut de signature formée par Mme [O] [C]
Selon les dispositions de l'article L. 212-2 3° du code des relations entre le public et l'administration, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable.
En l'espèce, l'acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 octobre 2021 comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, ainsi que la mention du service auquel il appartient.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que devait être écarté le moyen d'annulation tiré du défaut de signature de cette notification.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de mainlevée fondée sur le recours administratif formée par Mme [O] [C]
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ' Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.'
En l'espèce, il ressort de la notification de saisie administrative à tiers détenteur versée aux débats que cette saisie administrative porte sur une somme de 540 euros, dont 491 euros à titre principal et 49 euros au titre de la majoration, dont le paiement est réclamé à Mme [O] [C] au titre de l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux de l'année 2019.
Or, la requête devant le tribunal administratif de Montpellier dont justifie Mme [O] [C] concerne le paiement de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2017.
Mme [O] [C] n'est donc pas fondée à invoquer le recours par elle formé devant le tribunal administratif de Montpellier pour solliciter sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l'objet suivant notification du 25 octobre 2021.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] [C] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [C]
Dans la mesure où Mme [O] [C] ne démontre pas que la somme de 540 euros lui ait été abusivement prélevée, c'est également à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée sur ce point également.
Sur l'amende civile
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ces éléments ne sont pas démontrés de la part de Mme [O] [C].
Il n'y a lieu par conséquent à condamner Mme [O] [C] au paiement d'une amende civile et la décision déférée sera par conséquent réformée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] [C] succombant en ses demandes, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la situation financière de l'appelante, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais par lui engagés en marge des dépens. Le service des impôts des particuliers [Localité 5] 2ème division sera donc débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] au paiement d'une amende civile,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [O] [C] au paiement d'une amende civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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