Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 23/00088 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCND
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[19]
Débiteur(s), trice(s) :
M.et MMe [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[19]
Chez [20]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [C] [P] [I] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant en personne
[22]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
- ARS - [14] [15]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC.VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [W] [M] et Mme [C] [P] [I] ép. [M] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 juin 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 12 juillet 2022 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 mars 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la [19] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [15] le 13 mars 2023, la [19] a refusé l'effacement de sa créance contestant l'utilisation de la capacité de remboursement pour rembourser des dettes hors procédure.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La [19] a contesté que la commission ne retienne pas la capacité de remboursement retenue de 1203 euros pour régler les créanciers dont la créance est comprise dans le plan de surendettement. En outre, elle demande que l’épargne de 5137,55 euros que les époux [M] détiennent dans ses comptes soit utilisée pour rembourser les créanciers. Elle soulève de nouveau la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont pas déclaré leur épargne à la commission de surendettement et demande ainsi à ce qu’ils soient déclarés inéligibles. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1235,67 euros.
M. et Mme [M] proposent de régler 150 euros par mois. Ils ont un fils étudiant qui travaille en alternance et perçoit 840 euros chaque mois. M. [M] perçoit une pension d’invalidité de 1525 euros et Mme [M] perçoit un salaire de 1987 euros. Elle sera à la retraite d’ici le mois de juin 2024. Ils ne règlent plus d’impôt mais font face à un loyer de 950 euros et 144 euros d’électricité. Ils n’ont plus droit à l’allocation logement.
Après avoir mis la décision en délibéré au 6 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les époux [M] s’expliquent sur l’absence de déclaration du livret auprès du [19].
Les débiteurs et leurs créanciers ont donc été de nouveau convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A cette audience, M. et Mme [M] ont expliqué qu’ils pensaient que le livret Bleu avait été saisi et bloqué par la justice en 2018 en même temps que la saisie des maison et véhicule puisqu’ils ne pouvaient plus accéder à leur compte par internet. Sur ce livret, une somme de 5137,51 euros est disponible pour régler les créanciers.
Le pôle de gestion fiscale des finances publiques a actualisé sa créance à la somme de 557 110,24 euros.
Le [21] a rappelé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la [19]
La contestation de la [19] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. et Mme [M] est de 2 758 930,76 euros dont 758 930,76 euros de dettes hors procédure au 17 mars 2023. L’actualisation de créance à la hausse alors que les dettes sont gelées depuis la décision de recevabilité du [19] est rejetée. En revanche, l’actualisation de créance à la baisse du Pôle de recouvrement spécial du Val d’Oise pour une dette hors plan est retenue au montant de 557 110,24 euros permettant d’évaluer le montant de l’endettement à la somme de 2 758 055,94 euros dont 758 055,94 euros de dettes hors procédure.
M. et Mme [M] sont âgés de 60 ans avec un enfant majeur à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 3512 euros et leurs charges à 2309 euros. La capacité de remboursement retenue est de 1203 euros mais est utilisée pour régler les dettes hors procédure.
Le [19] conteste de nouveau la recevabilité de M. et Mme [M] qui n’ont pas déclaré le livret Bleu qu’ils possèdent au sein des comptes du [19]. En réalité, pour une dissimulation de patrimoine, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue en application de L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
Il appert que les époux [M] n’ont pas déclaré l’existence de ce livret sur lequel une somme de 5137,51 euros est disponible. Ils expliquent avoir cru que ce livret avait été saisi. Nonobstant ces explications, l’existence de la volonté de frauder n’étant pas nécessaire à démontrer, les époux [M] doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [19] à l'encontre de la recommandation du 7 mars 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance du [25] à la somme de 557110,24 euros ;
REJETTE l’actualisation de créance du [19] ;
DECLARE M. [W] [M] et Mme [C] [P] [I] ép. [M] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. et Mme [M] à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 24 juin 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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