Tribunal Administratif de Lille, 05 février 2025. 2405361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405361
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cani, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son inscription au fichier du Système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier du Système d'information Schengen. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 février 2025.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière
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