Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0612
Rôle N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQ2
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 mai 2023 à 12h59.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le 05 mai 2004 à
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [E] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 17h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 mai 2023 à 10h00;
Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023 par Monsieur [G] [Y] ;
Monsieur [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j'ai une attestation d'hébergement. Je travaille chez lui. Je n'habite pas à [Localité 3]. Je suis venu pour les vacances. Je n'avais pas l'adresse de [Localité 5] en tête; Je n'ai pas de passeport. J'ai été opéré de l'avant bras; je n'ai plus d'attache en Algérie. Je suis arrivé en France mineur, ça fait trois ans que je suis là.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière à défaut de mention du nom de l'agent notificateur de la mesure d'éloignement; il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
A défaut, il demande que M. [Y] soit assigné à résidence. Il indique que son état de santé ne permet pas son maintien en rétention, qu'il justifie d'une adresse stable sur le territoire français et que le placement en rétention ne peut intervenir qu'en cas de stricte nécessité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention :
M. [Y] remet en cause, à l'occasion des débats sur la prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture, la régularité de la notification de la décision préfectorale d'éloignement en date du 24 avril 2023 faite à la maison d'arrêt des Baumettes, ladite notification ne comportant pas la signature de l'agent notifiant mais seulement le tampon de la direction du centre pénitentiaire de [Localité 3] [2].
Il apparaît toutefois que M. [Y] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention se fondant sur ladite décision d'éloignement. Il ne peut donc opposer ce moyen susceptible d'invalider le seul placement en rétention, et non la procédure subséquente.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la validité de cette notification ne relève pas de l'appréciation des juridictions judiciaires mais de celle des seules juridictions administratives.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
M. [Y] soutient par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec la rétention; il ne produit toutefois aucune pièce médicale en ce sens, la nécessité d'opérer un bras dont il a fait état devant le juge des libertés et de la détention et dont l'urgence n'est pas attestée médicalement, ne pouvant justifier la levée de la mesure.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et indépendamment des dispositions applicables l'autorité administrative, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Y], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police, produit une attestation d'hébergement d'un sieur [C] [H] demeurant [Adresse 1] en date du 19 octobre 2021 ainsi qu'une facture d'électricité récente au nom de ce dernier.
L'effectivité de cette adresse apparaît douteuse au regard de la date d'établissement de l'attestation d'hébergement, de la fiche pénale indiquant que M. [Y] placé en détention le 1er août 2022 , est SDF à [Localité 3] et des déclarations de ce dernier lors de sa comparution devant le premier juge faisant état d'une adresse à [Localité 4].
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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