Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., porte 3, 44600 Saint-Nazaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
2°/ de la SOFINCO, dont le siège est ...,
3°/ de M. Yannick Z..., demeurant ...,
4°/ de la société Laboratoire d'analyses médicales Lièvre, dont le siège est ...,
5°/ de la société BPBA "Direction des Crédits", dont le siège est ...,
6°/ de la société Big Mat Probemat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 44160 Pontchateau,
7°/ d'EDF-GDF, dont le siège est ...,
8°/ de France Télécom, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gan Incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ de la Banque crédit général Motors, dont le siège est ...,
11°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
12°/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ de M. Y... Paressant, Entreprise de maçonnerie, demeurant ...,
14°/ de la Trésorerie municipale, ayant ses bureaux en l'Hôtel de ville, 44606 Saint-Nazaire,
15°/ duTrésor public, ayant ses bureaux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré déchu, en application de l'article L. 333-2, 1°, ancien du Code de la consommation, du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'omission de déclaration de la dette alimentaire de M. X... envers son ancienne épouse avait été délibérée, en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de redressement a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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