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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.890

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (23e chambre section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GALLIA, 19, rue Sarrette à Paris (14e), pris en la personne de son syndic, la société anonyme CABINET LOISELET père et fils et F. DAIGREMONT, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise elle-même en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Gallia, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'un lot dans le bâtiment E de l'immeuble en copropriété "résidence Gallia", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1986), qui avait annulé une décision d'assemblée générale des copropriétaires tendant à doter le bâtiment E de serrures et de clés distinctes des autres bâtiments, de ne pas avoir ordonné lui-même le rétablissement du tsystème d'origine, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dont le caractère d'ordre public découle de l'article 43 du même texte, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les éléments d'équipement en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentant à l'égard de chaque lot ; que, dès lors, l'annulation d'une décision qui entérinait le maintien d'une répartition de fait des charges contraire au règlement de copropriété et, partant, à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impliquait nécessairement le pouvoir pour le juge de rétablir une situation conforme audit règlement ; qu'en méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la décision de l'assemblée générale ayant été annulée parce qu'elle n'avait pas été prise par les copropriétaires du bâtiment E, seuls concernés, la cour d'appel n'avait pas à se substituer à une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment E, délibérant conformément aux stipulations du règlement de copropriété, pour fixer les modalités de jouissance des parties communes aux copropriétaires de ce bâtiment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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