Cour d'appel, 11 octobre 2010. 10/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00152
Date de décision :
11 octobre 2010
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RG N° 10/00152
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 11 OCTOBRE 2010
Appel d'une décision (N° RG F08/00824)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 07 décembre 2009
suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2009
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de la SELARL BARD BERNARD FLAUD (avocats au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La SARL JUNICO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves BRET (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2010,
Madame COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, Président, assistés de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 Octobre 2010.
RG N° 10/152 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2004, [C] [O] a été embauché en qualité de cuisinier par la société Junico qui exploite un hôtel restaurant à [Localité 3].
Il a donné sa démission par courrier du 25 août 2008.
Le 19 décembre 2008, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Valence pour obtenir la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par jugement du 7 décembre 2009, le conseil l'a débouté de toutes ses demandes.
[C] [O] qui a relevé appel le 24 décembre 2009, demande à la cour de réformer le jugement, de dire que sa démission non librement consentie est une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Junico à lui payer :
- 3.700 euros au titre de l'indemnité de préavis et 370 euros au titre des congés payés afférents
- 7.400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
- 3.500 euros en réparation de son préjudice moral
- 1.757,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Il expose que le restaurant dans lequel il a été embauché en 2004 est ouvert toute l'année, tous les jours de la semaine, qu'il sert entre 1.500 et 1.800 couverts par mois pour un effectif de deux personnes en cuisine.
Il soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, il n'était pas sous les ordres d'un chef cuisinier, mais était seul à gérer la cuisine.
Il fait valoir que contraint de travailler 190 heures par mois alors qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures, il a réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires en contrepartie desquelles l'employeur lui a proposé une prime de 150 euros par mois à compter du mois de mai 2007 ;
que depuis cette réclamation, l'employeur a tout mis en oeuvre pour obtenir son départ et a adopté à son égard un comportement détestable en cherchant à monter les autres salariés contre lui ;
que c'est dans ces conditions qu'il a présenté sa démission après une nouvelle brimade de l'épouse du gérant le 25 août 2008.
Il fait valoir que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes a jugé sa démission claire et non équivoque et ajoute que certains salariés reconnaissent qu'ils ont témoigné contre lui sous la contrainte de l'employeur.
Il ajoute qu'il n'avait aucune autre raison de quitter son emploi, puisqu'il a été sans travail pendant 4 mois et qu'il a perçu le RSA.
La société Junico conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que si la démission a bien été précédée d'un entretien, la lettre de démission ne porte aucune trace de conflit, de difficultés ou de griefs et qu'il n'y a pas eu rétractation de la part du salarié.
Elle soutient que l'absence de différend confirme le caractère non équivoque de la démission.
Elle observe que [C] [O] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et qu'il ne formule d'ailleurs aucune demande de ce chef.
Elle fait valoir que les dépassements d'horaire, les heures supplémentaires impayées, le manque de respect, les humiliations et les brimades 'sont des fables inventées pour les besoins de la cause.'
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;
Attendu que bien que [C] [O] ne formule aucune réclamation au titre des heures supplémentaires, il présente la demande de rémunération qu'il a faite à l'employeur en 2007, comme le point de départ de la dégradation des relations contractuelles ;
Attendu qu'il n'est pas inutile d'observer que l'employeur qui qualifie de 'fable' l'allégation des heures supplémentaires, ne contredit pas la présentation que fait [C] [O] du fonctionnement du restaurant (7 jours sur 7 toute l'année) et du nombre de personnes affectées en cuisine (2) ;
que la société Junico ne donne aucune précision sur l'organisation du travail et ne cherche même pas à démontrer que le service des repas pouvait être assuré toute l'année sans interruption par deux cuisiniers ne travaillant pas plus de 169 heures par mois ;
Attendu qu'il n'est pas non plus inutile de relever qu'une prime exceptionnelle de 150 euros apparaît sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2008, ce qui a pour effet de porter le salaire brut du mois à 1900 euros, comme pour les mois de janvier, février, mars et juillet 2008, sans augmentation des heures travaillées telles qu'elles sont portées sur l'attestation Assedic;
Attendu que pour soutenir que sa démission est équivoque et qu'elle constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, [C] [O] soutient qu'elle a été provoquée par les manquements de l'employeur qui par son comportement détestable, l'a poussé à quitter l'entreprise ;
Attendu que [C] [O] produit deux attestations de collègues ;
que dans une attestation du 7 février 2009, [V] [W] indique que [C] [O] subissait différentes agressions 'C'est toujours de sa faute si le ménage n'est pas fait, si on perd des clients, si les poubelles ne sont pas fait tous les jours, toujours sur un ton méchant. Les employeurs ont essayé de nous monter contre Monsieur [C] [O]. Si il manque quelque chose ou si quel que chose n'est pas fait il est responsable tout est toujours sa faute.' ;
Attendu qu'[V] [W] indique dans une attestation du 4 septembre 2009 que l'employeur lui a fait signer sous la contrainte un témoignage en sa faveur et ajoute que le 25 août 2008, elle était présente dans la cuisine lorsque 'Madame [Z] pour une énième fois, est venue dans la cuisine faire des reproches à M [C] [O] jusqu'à ce qu'il quitte son poste à 8 heures 10.' ;
Attendu que [U] [X] témoigne dans le même sens, invoquant de la part des employeurs des propos méchants et malsains 'du style venir me chercher ou me voir en me disant de ne plus lui parler, que c'est un magouilleur, qu'il embobine tout le monde, que la perte de clients été sa faute, si la cuisine les sols, les poubelles sont sales c'est de sa faute, il était le seul responsable.';
Attendu que [U] [X] a également établi une attestation indiquant que sous la contrainte, elle avait fait un témoignage en faveur de l'employeur ajoutant 'J'en profite pour dire que Madame [Z] nous persécute perpétuellement et nous manque de respect en permanence (...)' ;
Attendu que ce témoignage est d'autant plus crédible qu'il est accompagné d'un courrier d'un psychiatre qui, évoquant la situation de [U] [X], signale au médecin du travail une dépression grave qui parait suite à des difficultés professionnelles récentes (témoignage pour les prud'hommes en faveur d'un employé' et évoque une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;
que depuis lors, [U] [X] a été licenciée pour inaptitude ;
Attendu que [U] [X] et [V] [W] étant revenues sur les deux attestations identiques dans lesquelles elles écrivaient que l'employeur ne leur manquait pas de respect, la seule attestation de [P] [G], cuisinier, qui écrit que ni le gérant ni son épouse n'ont jamais manqué de respect, ni de politesse, n'est pas de nature à invalider les témoignages produits par [C] [O] ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante, que la démission sans réserve du fait de circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture, la rend équivoque ;
Attendu qu'en l'espèce, l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture est établie de sorte que la démission est équivoque, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de Prud'hommes ;
Attendu que le comportement de l'employeur à l'égard de [C] [O], tel qu'il est décrit dans deux attestations circonstanciées, justifie que la rupture du contrat de travail soit imputée à la société Junico ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de [C] [O] au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 3.700 euros qu'il réclame outre les congés payés afférents ;
Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement est justement calculé ;
Attendu que la perte de son emploi alors qu'il avait 4 ans et 8 mois d'ancienneté et qu'il s'est retrouvé sans ressources pendant quatre mois, a causé à [C] [O] un préjudice qui sera réparé par la somme de 7.400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le comportement de l'employeur qui l'a poussé à quitter l'entreprise, lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3.000 euros ;
Attendu qu'il sera alloué à [C] [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence.
- Statuant à nouveau, dit que la démission de [C] [O] constitue une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société Junico à lui payer les sommes suivantes :
3.700 euros au titre de l'indemnité de préavis et 370 euros au titre des congés payés afférents
1.757,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement
7.400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
3.000 euros en réparation de son préjudice moral
1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamne la société Junico aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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