Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/04313 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYF
APPELANTS :
M. [J] [V]
102. [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [X] [Z] épouse [V]
102. [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [L] [K]
Kolobova18/5-65
[Adresse 3]
RUSSIAN FEDERATION
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023, prorogé au 21 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 21 juin 2019, M. [J] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 mai 2019 à l'encontre de M. [L] [K].
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 23 septembre 2019.
L'intimé a déposé ses conclusions le 9 octobre 2019.
Par conclusions d'incident présentées le 26 avril 2023 au conseiller de la mise en état, M. [K] soutient que la présente instance d'appel est périmée.
Vu les conclusions de M. et Mme [V] déposées au greffe le 12 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident de péremption ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation a été encore confirmée dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 septembre 2022 (pourvoi n°21-12.970).
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 9 octobre 2019, date de remise au greffe des conclusions de l'intimé M. [K].
En particulier, les courriers échangés entre les avocats des parties, qui plus est dans le cadre d'un dossier différent de celui dont appel, ne constituent pas des diligences de nature à faire progresser la présente instance.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
Enfin, nul n'est fondé à se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence locale ou régionale, par nature contingente et précaire, tout particulièrement lorsque cette jurisprudence est contraire à une position de principe constante de la Cour de cassation, établie depuis le 16 septembre 2016 et rappelée encore le 8 septembre 2022 dans l'arrêt précité ayant cassé un arrêt de la présente chambre de la cour d'appel - ainsi que l'arrêt au fond qui avait été rendu entretemps - qui avait statué en sens inverse.
En conséquence, la péremption de l'instance d'appel est acquise depuis le 10 octobre 2021.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident et de l'appel seront mis à la charge de M. et Mme [V] qui succombent.
L'équité commande en outre, au regard des frais non compris dans les dépens supportés par M. [K], d'accorder à ce dernier une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance ;
Dit que M. [J] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] supporteront les entiers dépens de l'incident ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à payer 1 000 euros à M. [L] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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