Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-10.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.031
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles X..., demeurant ...,
2 / Mme Gisèle X..., demeurant ...,
3 / M. Denis X..., demeurant ...,
4 / M. Richard X..., demeurant 6, place Georges Pompidou, Les Reflets, 78180 Montigny-Le-Bretonneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des consorts X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que, par acte du 26 mars 1990, la société Natiocrédimurs (le crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société civile immobilière CGRD (la SCI) pour le financement de l'achat d'une parcelle de terrain et la construction de locaux à usage professionnel ; que M. et Mme Charles X... et MM. Denis et Richard X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes dues par la SCI au crédit-bailleur ; que la SCI a sous-loué le bâtiment faisant l'objet du crédit-bail à deux sociétés ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la SCI, à payer par provision à la société Natiocrédimurs une somme de 8 788 879,99 francs, alors, selon le moyen :
1 / que dans leurs écritures d'appel, ils faisaient valoir que le contrat de crédit-bail avait été résilié le 5 juin 1994, et en déduisaient que le crédit-bailleur, à partir de cette date, avait seul la possibilité en sa qualité de propriétaire du bien, de déposer une demande de permis de construire rectificatif ; qu'en retenant, pour décider que la passivité du crédit-bailleur ne pouvait lui être reprochée, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du preneur le soin d'obtenir les autorisations nécessaires, sans s'expliquer sur les circonstances postérieures à la résiliation dudit contrat démontrant que le crédit-bailleur avait participé, par son abstention, au dépérissement de l'ensemble industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
2 / que le crédit-bailleur a qualité pour demander un permis de construire nécessaire à l'exercice d'une activité, même dans l'hypothèse où il n'exploite pas directement celle-ci ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'appartenait pas au crédit-baileur de déposer une demande de permis rectificatif, que ce dernier n'exerçait pas lui-même l'activité de fonderie pour laquelle l'autorisation était sollicitée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 2037 du Code civil et R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon le contrat de crédit-bail, il appartenait au preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires et d'exécuter tous les travaux exigés par l'administration et que, dès lors, il lui incombait d'exercer les recours en cas de refus ; que par ces motifs, d'où il résulte que le dépérissement allégué de l'ensemble industriel, objet du crédit-bail, ne pouvait être imputable exclusivement au comportement du crédit-bailleur postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, poursuivie en paiement par un créancier, la caution, qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient que celui-ci n'a contracté qu'avec la SCI et n'avait aucune obligation de conseil à l'égard des sous-locataires qui ne sont d'ailleurs pas les cautionnés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le moyen de défense des consorts X... qui faisaient valoir que le crédit-bailleur engageait sa responsabilité pour avoir consenti un concours excessif et inconsidéré à la SCI et que le préjudice subi par la SCI étant équivalent au montant des sommes réclamées par celui-ci, les cautions étaient en droit d'invoquer la compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natiocrédimurs à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Natiocrédimurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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