Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° Q 17-27.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sovec entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Emmanuelle X..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidataire à la liquidation de la société Brunner GMC BGMC,
2°/ à la société Comafranc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sovec entreprises, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Comafranc ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovec entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sovec entreprises.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sovec Entreprises de sa demande tendant à voir constater que la société Comafranc, en sa qualité de maître d'ouvrage, a tacitement accepté et agréé la sous-traitance de la société Sovec Entreprises, sinon, à tout le moins, avait une parfaite connaissance de l'exécution des travaux d'électricité de son chantier par la société Sovec Entreprises en qualité de sous-traitante de la société BGMC et, en conséquence, à voir condamner la société Comafranc à payer à la société Sovec Entreprises, la somme de 178.157,87 € TTC, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 3 février 2014, capitalisation des intérêts comprise, et née du non paiement des situations n° 3 et 4 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bénéfice de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage telle qu'elle est prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, est soumis aux deux conditions cumulatives suivantes : l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et son agrément des conditions de paiement du sous-traité ; qu'il appartient à l'entrepreneur principal, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et de faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'à l'appui de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Comafranc, la SA Sovec Entreprises invoque l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société BGMC le 20 février 2013 ; que pour s'opposer à cette prétention la SA Comafranc répond que les travaux litigieux ont été confiés à la seule société BGMC, laquelle était chargée de les réaliser personnellement ; qu'elle ajoute que si cette dernière a eu recours à la sous-traitance, elle n'en a jamais été informée ; qu'elle soutient ne pas avoir accepté la SA Sovec Entreprises en qualité de sous-traitant, ni n'avoir agréé ses conditions de paiement ; qu'elle en déduit que la société appelante ne peut prétendre à l'application de la disposition légale sus-visée ; qu'en réplique la SA Sovec Entreprises indique que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage peut être tacite ; qu'elle fait état de pièces, qui selon elle, permettent de dire que la SA Comafranc avait connaissance de son intervention sur le chantier et qu'elle l'a donc implicitement acceptée comme sous-traitant ; que la SA Sovec Entreprises verse à son dossier des échanges de courriels avec un commercial du magasin d'Illzach lesquels font expressément référence au chantier de la SA Comafranc ainsi qu'au contrat de sous-traitance conclu au bénéfice de la SA Sovec Enrteprises ; que pour voir déclarer ces pièces dénuées d'intérêt pour l'issue du litige, la SA Comafranc affirme que cet échange d'e-mails ne concernait que des propositions de prix ; que si la plupart de ces courriels constituait effectivement des devis pour différents produits et matériaux, ils mentionnaient également en référence le chantier de rénovation du magasin d'Illzach ; qu'un e-mail adressé par la société BGMC au commercial du-dit magasin fait pour sa part état de l'envoi à ce dernier d'une copie du contrat de sous-traitance signé par la SA Sovec Entreprises ; qu'il ne peut être néanmoins tiré quelconques conséquences de ces éléments dès lors qu'il est avéré que le siège social de la SA Comafranc est situé à Belfort, d'une part, et qu'il n'est pas démontré que le commercial du magasin a répercuté l'ensemble de ces informations au siège de la société, d'autre part ; que la SA Sovec Entreprises fait ensuite valoir la présence régulière de ses véhicules sur le chantier pour en déduire que la SA Comafranc était nécessairement au fait de ses interventions et prestations ; que ce moyen n'apparaît pas davantage pertinent, le magasin ayant continué d'être ouvert à la clientèle durant toute la durée des travaux ; que la SA Sovec Entreprises se prévaut enfin des comptes-rendus de chantier sur lesquels figure le logo de la société intimée ; qu'il y a lieu de relever que les comptes-rendus produits aux débats ne font pas état de la présence du maître de l'ouvrage lors desdites réunions ; que par ailleurs la SA Comafranc verse à son dossier un courrier de la société Appi, dans lequel celle-ci explique, qu'en sa qualité de coordinatrice des travaux, elle était chargée de "l'animation des réunions de chantier avec tous les sous-traitants sans la présence du maître de l'ouvrage" et ajoute qu'elle avait pour habitude de mettre le logo du maître de l'ouvrage en entête de la première page des comptes-rendus ; que les développements qui précèdent conduisent à considérer que la SA Sovec Entreprises ne rapporte pas la preuve que la SA Comafranc l'a acceptée tacitement en qualité de sous-traitant dans le cadre du marché de la rénovation du magasin d'Illzach ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de paiement, en tant qu'elle est fondée sur l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité délictuelle de la société intimée au motif que celle-ci aurait omis de la mettre en demeure de s'acquitter des obligations imposées par l'article 3 de la loi précitée puisqu'elle n'établit pas que la SA Comafranc l'avait identifiée en qualité de sous-traitant;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 14-1 de la loi n° 75-14334 du 31 décembre 1975 dispose « Pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3,.., mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés...» ; que la société Comafranc, maître de l'ouvrage, soutient ne pas avoir eu connaissance de l'intervention de la société Sovec Entreprises en qualité de sous- traitant de la société BGMC ; que la jurisprudence reconnaît que l'agrément d'un sous-traitant peut être tacite à condition que soit faite la démonstration d'actes positifs dépourvus d'équivoque de la part du maître de l'ouvrage ; que l'achat de matériels à la société Comafranc, la mention du nom de la société Sovec Entreprises sur le panneau a permis de construire et sur les compte-rendus de chantiers non signés par la société Comafranc ainsi que la circulation de personnels et de véhicules siglés Sovec sont insuffisants à démontrer un agrément tacite de la société Sovec Entreprises par la société Comafranc ; qu'un manquement de la société COMAFRANC à son obligation de mise en demeure de la société BGMC de s'acquitter de son obligation de lui faire accepter et agréer les conditions de paiement de la société Sovec Entreprises n'est pas caractérisée ; qu'aucune responsabilité quasi délictuelle ou délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre de la société Comafranc ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société Sovec Entreprises de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Comafranc ;
1°) ALORS QUE peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent le tiers qui dispose d'une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs de la personne avec laquelle il contracte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que des devis émis au nom de la société Comafranc « mentionnaient en référence le chantier de rénovation du magasin d'Illzach » et « qu'il ne peut être néanmoins tiré quelconques conséquences de ces éléments dès lors qu'il est avéré que le siège social de la SA Comafranc est situé à Belfort, d'une part, et qu'il n'est pas démontré que le commercial du magasin a répercuté l'ensemble de ces informations au siège de la société, d'autre part », sans constater que la société Sovec ne pouvait légitimement croire que le commercial du magasin d'Illzach agissait au nom de la société Comafranc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « qu'il n'est pas démontré que le commercial du magasin a répercuté l'ensemble de ces informations au siège de la société », quand il appartenait à la société Comafranc de démontrer que les informations détenues par son préposé n'avaient pas été portées à sa connaissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1353 du même code ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Sovec, qui faisait valoir que « la société Comafranc et la société Sovec Entreprises [étaient] tombées d'accord sur les conditions d'intervention » et que « cet accord est intervenu après une dernière mise au point réalisée par l'intermédiaire de la maîtrise d'oeuvre, la société APPI, en mettant en copie de ses échanges trois responsables différents de la société Comafranc : Monsieur Y..., Directeur général de Comafranc, Monsieur Z..., Directeur du site d'Illzach et Monsieur A..., Responsable électrique de Comafranc » (dernières conclusions d'appel de la société Sovec, p. 14), ce dont il résultait que la direction de la société Comafranc avait été destinataire de courriels l'informant de la présence de la société Sovec en qualité de sous-traitant, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Sovec qui faisait valoir que la société Comafranc « avait quotidiennement vue sur l'affichage à l'entrée de l'établissement du permis de construire (
) sur le tableau duquel était répertoriée comme intervenante sur le site la société Sovec au titre du lot n° 6 "Electricité" » (dernières conclusions d'appel de la société Sovec, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que la société Comafranc a déclaré qu'elle « ne connaissait pas la qualité de sous-traitant de la société Sovec Entreprises vis-à-vis de la société BGMC jusqu'à ce que cette dernière lui fasse savoir en novembre 2013, que la société BGMC ne lui réglait pas ses factures » (conclusions d'appel de la société Comafranc, p. 18), ce dont il résultait qu'elle reconnaissait avoir eu connaissance de la qualité de sous-traitant de la société Sovec à compter du mois de novembre 2013, de sorte qu'elle était, en conséquence, tenue de remplir les obligations que lui imposent les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovec « ne peut pas rechercher la responsabilité délictuelle de la société intimée au motif que celle-ci aurait omis de la mettre en demeure de s'acquitter des obligations imposées par l'article 3 de la loi précitée puisqu'elle n'établit pas que la SA Comafranc l'avait identifiée en qualité de sous-traitant », la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu 1383-2 du même code.
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